Le bail à long terme, d'une durée de 18 ans au moins, bénéficie de dispositions particulières (article L 416-1 du Code Rural et de la Pêche Maritime).

Au nombre de celles-ci la possibilité pour le propriétaire de délivrer au preneur ayant atteint l'âge de la retraite agricole un "congé", lequel prend effet à la fin de la période annuelle à partir de laquelle le preneur aura atteint cet âge (et non à la fin de la période triennale comme c'est le cas pour le bail type "9 ans").

Sous réserve, bien entendu, de délivrer ce congé au moins 18 mois à l'avance.

Le texte évoque plutôt un "avis" pour bien le différencier du "congé".

Dès lors que les dispositions à la section VIII du chapitre Ier du Statut du Fermage et du Métayage (soit les articles L 411-46 à L 411-68 ) ne s’appliquent pas aux avis concernant les baux à long terme (dernier alinéa de l'article L 416-1) il en découle que :

  •  un tel avis peut être délivré valablement, quand bien même la superficie de l’exploitation mise en valeur par le preneur serait inférieure celle de l’exploitation de subsistance;
  • le régime de prorogation  du bail lorsque le preneur n’a pas atteint l’âge pour bénéficier de la retraite à taux plein ne s'applique pas non plus (ainsi que vient de le rappeler un arrêt rendu le 17 février 2020 par la 3ème chambre de la Cour de Cassation),
  • les mentions prévues aux alinéas 4 et 5 de l’article L 411-64  n’ont pas à être portées sur l’avis (faculté de céder le bail à un membre de la famille).

La question reste de savoir si, à la réception d'un tel "avis", le preneur peut solliciter la cession du bail à un membre de sa famille, ainsi que le prévoit l'article L 411-35.

Dans une première approche, rien ne s'y oppose, si ce n'est l'insertion dans le bail à long terme d'une clause interdisant toute cession, y compris au profit d'un membre de la famille (faculté offerte par l'article L 416-2 alinéa 2).

Si on met de côté une telle interdiction conventionnelle,  l'article L 416-8 dispose que le régime de droit commun du Statut du Fermage est applicable aux baux à long terme (à l'exception de l'article L 411-58 alinéas 2 à 4).

Il ressort de cette lecture que l'article L 411-35 reste aplicable aux baux à long terme, ce qui permettrait alors au preneur de solliciter la cession du bail (avec bien entendu l'accord préalable du bailleur ou, à défaut, du tribunal paritaire).

Attention : ces dispositions spécifiques aux baux à long terme ne s'appliquent pas à de tels baux conclus et renouvelés AVANT l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 13 julllet 2006 (soit avant le 15 juillet 2006). Ces baux ont "dégénéré" en baux statutaires de 9 ans, et ce définitivement, lors de leur renouvellement.

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Me Eric GRANDCHAMP de CUEILLE

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