Par principe,  un chef d'exploitation agricole relève du régime social des Non salariés agricoles (chefs d'exploitation agricole) géré par la Mutualité Sociale Agricole (article L 722-10 du Code rural et de la pêche maritime).

Il en est ainsi de l'exploitant individuel, du membre d'un Groupement Agricole d'Exploitation en Commun (GAEC), de l'associé-exploitant d'une Exploitation Agricole à Responsabilité Limitée (EARL) ou d'une Société Civile d'Exploitation Agricole (SCEA), sauf cas particuliers.

Pour les sociétés commerciales à objet agricole (SARL, SAS), la situation peut être différente.

En effet, le président d'une Société par Actions Simplifiée à objet agricole se trouve soumis au régime social des Salariés agricoles par une disposition de la loi (article L 722-20, du Code rural et de la pêche maritime). Les cotisations dues sont alors calculées selon les règles applicables à ce régime. Il en est de même pour les prestations sociales versées. Ce qui suppose toutefois qu'une rémunération soit fixée au profit du dirigeant.

Qu'en est-il lorsque le président de la SAS ne perçoit pas de rémunération (en effet, la rémunération d'un mandataire social est facultative) ?

Pendant longtemps, la jurisprudence a considéré que, dans une telle hypothèse, l'intéressé devait relever du régime des Non salariés agricoles et régler les cotisations minimales dues au titre de ce régime.

Jusqu'à ce que le Cour de cassation considère que l'absence de rémunération ne doit pas avoir pour effet de faire changer l'intéressé de régime social. Il relève toujours du régime des Salariés agricoles, mais, en l'absence de base, aucune cotisation sociale n'est due (et, bien entendu, aucune prestation sociale n'est versée) : Cass. 2° civ., 15 mars 2018, n° 17-15.195.

Cette jurisprudence vient d'être confirmée : Cass. 2° civ, 13 octobre 2022, n° 20-23.133.

Elle doit pouvoir être étendue à la situation du gérant minoritaire ou égalitaire de SARL à objet agricole (c'est-à-dire un gérant non membre d'un collège de gérance majoritaire), lequel relève également du régime des Salariés agricoles en vertu de l'article L 722-20, du Code rural et de la pêche maritime).

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