Les mises en demeure URSSAF avec la mention « régime général incluses contributions d’assurance chômage, cotisations AGS » sont-elles nulles ?
Selon les articles L. 244-2 et R. 244-1 du code de la sécurité sociale, la mise en demeure, qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d’avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, doit permettre à celui-ci d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation et préciser à cette fin, à peine de nullité, la nature et le montant des cotisations et contributions réclamées et la période à laquelle celles-ci se rapportent, sans que soit exigée la preuve d’un préjudice.
L’article L.200-1 du code de la sécurité sociale dispose :
« Le régime général de sécurité sociale couvre :
1° D’une part, pour le versement des prestations en espèces mentionnées à l’article L. 311-1, les personnes salariées ou assimilées mentionnées aux articles L. 311-2, L. 311-3, L. 311-6, L. 381-1, L. 381-2, L. 382-1 et L. 382-31 et, d’autre part, pour le versement des prestations en espèces au titre des assurances maladie, maternité, paternité et vieillesse, les personnes non salariées mentionnées respectivement aux articles L. 611-1 et L. 631-1 ;
2° Au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles, les personnes mentionnées aux articles L. 411-1, L. 412-2 et L. 412-8 ;
3° Au titre des prestations familiales, les personnes mentionnées à l’article L. 512-1 ;
4° Au titre de la protection universelle maladie, telle que définie à l’article L. 160-1, les personnes mentionnées au 1° du présent article et aux articles L. 381-20, L. 381-25 et L. 381-30 ainsi que les personnes inactives rattachées aux organismes du régime général en application de la seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 160-17 ;
5° Au titre du soutien à l’autonomie, les personnes mentionnées au 4° du présent article ;
6° Au titre de l’assurance vieillesse, les assurés relevant de l’article L. 381-32.
La couverture des risques mentionnés aux 1° et 2° du présent article s’exerce par l’affiliation au régime général, à titre obligatoire, des personnes mentionnées aux mêmes 1° et 2°.
Il peut être fait appel également au régime général pour couvrir un ou plusieurs risques ou charges pour des catégories d’assurés définies par la loi »
Il résulte de l’article L.200-1 du code de la sécurité sociale que le régime général recouvre plusieurs sortes de cotisations dont celle dues au titre des assurances maladie, maternité, paternité et vieillesse, des accidents du travail et maladies professionnelles, des prestations familiales, de la protection universelle maladie. Les cotisations au titre de l’assurance chômage et de l’assurance garantie des salaires n’en font pas partie (...)
Article à lire sous le lien suivant :
https://www.rocheblave.com/urssaf-regime-general/
Eric ROCHEBLAVE
Avocat Spécialiste en Droit du Travail et Droit de la Sécurité Sociale
Barreau de Montpellier
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