Article co-écrit par Estelle Desmaris & Sabrina Hirane-Mégard,
Avocates aux barreaux de Lyon et de Paris.
Quitter la France pour s’installer en Espagne n’est pas seulement une décision de vie. Pour un entrepreneur(e), un dirigeant, une famille détenant des immeubles en France, des comptes bancaires, des parts de sociétés, une assurance-vie ou une holding familiale, c’est aussi une opération fiscale et patrimoniale à haut risque si elle n’est pas préparée.
Le point central est souvent mal compris : la loi fiscale et la loi civile applicables ne répondent pas aux mêmes règles. On peut devenir résident fiscal espagnol, conserver un patrimoine en France, choisir, dans les conditions du Règlement UE nº 650/2012, la loi française pour régir sa succession, tout en devant analyser séparément le traitement civil et fiscal des transmissions à titre gratuit. À l’inverse, certains biens situés en France continueront d’être imposables en France après le départ.
L’enjeu n’est donc pas de savoir, abstraitement, si l’Espagne est « plus favorable » que la France. L’enjeu est de déterminer quand partir, quoi transmettre, dans quel ordre, avec quelle documentation et dans quelle Communauté autonome espagnole.
1. Sur le plan fiscal : le changement de résidence rebat les cartes du périmètre de l’impôt.
1.1. Préalable : où se situe la résidence fiscale ?
La fiscalité de la transmission dépend d’une donnée première : le lieu de résidence fiscale. Celle-ci se détermine en raisonnant en deux temps, en articulant le droit interne de chaque État et le droit conventionnel.
En droit interne français.
En droit interne français, l’article 4 B du Code général des impôts suffit à caractériser le domicile fiscal en France dès lors qu’un seul de ses critères est rempli.
Les deux premiers critères sont d’ordre personnel :
- le foyer, puis, à défaut,
- le lieu de séjour principal.
Les autres critères tiennent à :
- l’exercice d’une activité professionnelle principale en France,
- ou au centre des intérêts économiques.
Rappel important : le critère du lieu de séjour principal (les fameux 183 jours), ne joue qu’à titre subsidiaire lorsque le contribuable ne dispose pas d’un foyer au sens de ce texte.
En droit interne espagnol.
En droit interne espagnol, l’article 9 de la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del IRPF prévoit qu’une personne physique est réputée résidente fiscale espagnole dès lors qu’un seul des critères suivants est rempli :
- un séjour de plus de 183 jours au cours de l’année civile sur le territoire espagnol,
- la localisation en Espagne du noyau principal ou de la base des activités ou intérêts économiques, directement ou indirectement ;
- la présomption familiale : sauf preuve contraire, le contribuable est présumé résident lorsque son conjoint non séparé légalement et ses enfants mineurs à charge résident habituellement en Espagne.
La résidence au sens de la convention franco-espagnole de 1995.
En cas de conflit entre les droits internes, il faut se référer à la convention bilatérale conclue entre la France et l’Espagne le 10 octobre 1995, destinée à éviter les doubles impositions et à prévenir l’évasion fiscale en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune/patrimoine.
Lorsqu’une personne est regardée comme résidente des deux États au regard de leurs droits internes respectifs, l’article 4 de cette convention prévoit une série de critères successifs, appliqués dans l’ordre, pour n’en retenir qu’un seul comme État de résidence. Le premier de ces critères est celui du foyer d’habitation permanent : l’État de résidence est celui où la personne dispose d’un logement dont elle peut disposer de manière durable, notamment avec sa famille.
Cette convention de 1995 sert ici à qualifier la résidence fiscale générale. La fiscalité successorale franco-espagnole relève d’un instrument distinct : la convention franco-espagnole du 8 janvier 1963 relative aux successions.
1.2. La conséquence : le lieu de résidence commande le périmètre de la transmission dans chaque État.
La détermination de la résidence n’est pas un exercice théorique : elle conditionne l’étendue du droit d’imposer les transmissions à titre gratuit dans chacun des deux États.
Côté espagnol : l’obligation personnelle fait entrer le patrimoine mondial dans le radar.
Une fois la résidence fiscale espagnole caractérisée, l’Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones (ISD) est en principe applicable. Cet impôt frappe les acquisitions à titre gratuit des personnes physiques. La Ley 29/1987, de 18 de diciembre, del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones distingue deux situations :
- l’obligation personnelle, applicable aux contribuables ayant leur résidence habituelle en Espagne : l’Espagne impose l’ensemble des biens et droits reçus par le résident, quelle que soit leur localisation ;
- l’obligation réelle, applicable aux non-résidents : l’Espagne impose les biens et droits situés, exerçables ou exécutables en Espagne, ainsi que certaines perceptions d’assurance-vie.
Autrement dit, devenir résident espagnol peut conduire l’Espagne à examiner l’ensemble du patrimoine transmis, dont les immeubles, titres de sociétés françaises, créances, assurance-vie situés en France.
Cela ne signifie pas que l’Espagne imposera toujours définitivement tous les actifs, mais cela oblige à analyser les mécanismes internes, et rechercher au cas par cas les modalités d’imputation ou de déduction des crédits d’impôt, tout en jonglant entre les règles nationales et régionales applicables.
Côté français : l’imposition des biens situés en France et l’impact du lieu de résidence des bénéficiaires.
En droit interne français, le champ d’application des droits de mutation à titre gratuit dépend, selon l’article 750 ter du Code général des impôts, du domicile fiscal du défunt ou du donateur et, à défaut, de celui des bénéficiaires.
Lorsque le défunt ou le donateur est domicilié en France, tous les biens meubles et immeubles sont imposables en France, quelles que soient leur nature ou leur situation. Le cas échéant, la double imposition est atténuée par l’imputation des droits acquittés à l’étranger sur l’impôt exigible en France à raison des meubles et immeubles situés hors de France (article 784 A du CGI).
Lorsque le défunt ou le donateur est domicilié hors de France, il faut distinguer selon le domicile du bénéficiaire :
- si le bénéficiaire (héritier ou donataire) est domicilié en France au jour de la transmission et l’a été pendant au moins six ans au cours des dix dernières années, tous les biens meubles ou immeubles qu’il reçoit, situés en France ou hors de France, peuvent être imposables en France ;
- si le bénéficiaire est domicilié hors de France, seuls les biens français qu’il reçoit sont imposables en France.
Par exemple, pour un patrimoine immobilier conservé en France, la France conserve le droit d’imposer la transmission de ces biens.
L’incidence des conventions internationales en matière de droits de mutation à titre gratuit
Les conventions internationales en matière de successions et de donations sont rares, et distinctes des conventions relatives aux impôts sur le revenu et sur la fortune.
Lorsqu’elles existent, elles sont susceptibles de déroger au droit interne, ou de le confirmer, en attribuant définitivement à un seul État le droit d’imposer certains biens ou en prévoyant des mécanismes destinés à éviter la double imposition.
1.3. Successions franco-espagnoles : une répartition conventionnelle, mais une mise en œuvre complexe.
En matière de successions, une convention existe entre la France et l’Espagne (du 8 janvier 1963). Le mécanisme conventionnel répartit le droit d’imposer entre les deux États. Par exemple, les biens immobiliers ne sont soumis aux droits de mutation à titre gratuit que dans l’État contractant où ils sont situés. Le contribuable qui conserve du patrimoine en France, les immeubles français relèvent de la seule imposition française, et la double imposition est en principe neutralisée.
Le principe est rassurant, mais la mise en œuvre n’est jamais simple. L’ISD étant dû au titre de l’obligation personnelle, l’Espagne procède a priori à une liquidation sur l’ensemble du patrimoine. Il faudra agir avec méthode et stratégie pour effacer la double imposition sur les biens réservés à la France, et garantir la maîtrise de l’équilibre financier et patrimonial associé à l’opération. Le contribuable doit donc engager des formalités supplémentaires pour faire jouer effectivement la répartition conventionnelle. Cette complexité est encore accentuée par l’organisation territoriale de l’ISD (cf. infra).
1.4. Donations : absence de filet conventionnel équivalent.
À la différence des successions, les donations entre vifs ne sont couvertes par aucune convention entre la France et l’Espagne. L’absence de mécanisme conventionnel de répartition change radicalement la donne et fait peser un risque de double imposition effective.
Cela n’implique pas nécessairement une double imposition définitive dans tous les cas. Elle oblige toutefois à vérifier, opération par opération, les mécanismes internes d’imputation, de déduction ou de coordination disponibles dans chaque État, en fonction de la résidence des parties, de la nature du bien transmis, de sa localisation et du régime fiscal applicable.
2. La Communauté autonome espagnole peut faire varier la charge fiscale.
L’ISD espagnol est un impôt national dont le rendement est cédé aux Communautés autonomes, avec une capacité normative importante en matière de réductions, tarifs, coefficients, bonifications et conditions formelles. La localisation régionale de la résidence ou du bien peut donc être déterminante dans la charge fiscale finale.
La Ley 22/2009, de 18 de diciembre, qui organise le système de financement des Communautés autonomes, fixe les points de connexion applicables aux impôts cédés.
En matière d’ISD, le point de connexion varie selon la transmission :
- pour les successions, il dépend en principe de la résidence habituelle du défunt ;
- pour les donations d’immeubles, il dépend en principe du lieu où l’immeuble est situé ;
- pour les donations d’autres biens et droits, il dépend en principe de la résidence habituelle du donataire.
Des règles particulières doivent être vérifiées en présence de non-résidents ou de situations transfrontalières.
C’est pourquoi l’installation à Madrid, Barcelone, Valence ou aux Baléares n’est pas neutre. Deux familles avec un patrimoine identique peuvent aboutir à une charge fiscale très différente selon leur lieu d’ancrage en Espagne.
À titre d’exemple, Madrid est généralement perçue comme l’une des juridictions espagnoles les plus favorables pour les transmissions familiales proches, grâce aux avantages accordés en ligne directe et entre conjoints, sous réserve des conditions applicables. En Catalogne, la fiscalité ne se résume pas à un taux unique : elle combine abattements, barèmes, réductions, bonifications et règles propres selon le lien de parenté, la nature des biens, la valeur du patrimoine préexistant et la forme de la transmission.
Conséquence pratique : il ne faut pas seulement comparer la France et l’Espagne. Il faut comparer la France, l’Espagne, et la communauté autonome.
3. Sur le plan patrimonial : choisir la loi civile ne signifie pas choisir l’impôt.
3.1. Le Règlement européen sur les successions : sécuriser la loi applicable.
La fiscalité n’épuise pas le sujet. Une succession internationale suppose aussi de déterminer la loi civile applicable : réserve héréditaire, droits du conjoint survivant, pouvoirs des héritiers, validité du testament, traitement successoral des donations antérieures, rapport, réduction et partage.
Le Règlement européen n° 650/2012 prévoit, en principe, que la succession est régie par la loi de l’État dans lequel le défunt avait sa résidence habituelle au moment du décès. Un Français installé durablement en Espagne pourrait donc voir sa succession soumise à la loi espagnole. Or l’Espagne n’est pas un bloc civil uniforme : selon les situations, le droit civil commun espagnol ou certains droits civils territoriaux peuvent entrer en considération.
Le règlement permet toutefois au testateur de choisir la loi de sa nationalité pour régir sa succession : c’est la professio juris. Pour un ressortissant français résident en Espagne, un testament choisissant expressément la loi française peut maintenir une architecture successorale familière pour la famille et les conseils français.
Mais cette règle doit être comprise dans ses limites : choisir la loi française pour la succession ne permet pas de choisir la fiscalité française, ni de soumettre globalement les donations entre vifs à un régime successoral choisi. La loi civile successorale dira qui reçoit quoi au décès et selon quelles règles familiales. L’impôt restera déterminé par la résidence, la localisation des biens, les conventions applicables, les règles internes françaises et espagnoles, et les points de connexion régionaux.
3.2. Démembrement, donation-partage, assurance-vie : les réflexes français doivent être testés en Espagne.
Le démembrement de propriété est un outil classique en France : donation de la nue-propriété, réserve d’usufruit, valorisation selon l’âge du donateur, consolidation de la pleine propriété au décès. Mais son efficacité doit être testée au regard de l’ISD espagnol, de la valorisation espagnole de l’usufruit et de la reconnaissance fiscale de l’opération.
La donation-partage, très utile pour figer des valeurs et éviter certains conflits familiaux, doit également être coordonnée avec la loi civile applicable, les biens situés à l’étranger et les droits régionaux espagnols. Une donation-partage parfaitement cohérente en France peut produire des effets fiscaux ou civils inattendus si un héritier, un bien ou le donateur est rattaché à l’Espagne.
L’assurance-vie mérite une revue spécifique. Un contrat français souscrit avant l’expatriation peut produire des conséquences différentes si le souscripteur, l’assuré ou les bénéficiaires deviennent résidents espagnols. Les clauses bénéficiaires doivent être relues, les justificatifs anticipés, et les risques de blocage au dénouement ou de double imposition économique doivent être évalués.
Une analyse complète doit distinguer le traitement civil de la clause bénéficiaire, le traitement fiscal français, le traitement espagnol si le souscripteur, l’assuré ou le bénéficiaire est résident espagnol, et le possible rattachement à l’ISD espagnol.
3.3. Patrimoine professionnel : le cas particulier de l’entrepreneur.
Pour un entrepreneur, le sujet ne se limite pas aux immeubles familiaux. Les titres de sociétés, holdings, comptes courants d’associés, pactes Dutreil, donations de nue-propriété de titres et engagements de conservation doivent être analysés avant le départ.
Le pacte Dutreil peut être un levier déterminant pour transmettre une entreprise française dans un cadre fiscal favorable. Mais son efficacité suppose le respect de conditions strictes, dans le temps et dans la forme. Une mobilité internationale mal coordonnée peut fragiliser la preuve, compliquer la gouvernance ou créer une charge fiscale parallèle en Espagne.
La bonne méthode consiste donc à établir une cartographie complète : immeubles détenus directement, SCI, sociétés opérationnelles, holdings, comptes courants, contrats d’assurance, dettes, donations passées, régime matrimonial et testaments existants. Sans cette cartographie, l’optimisation devient une succession de décisions isolées, rarement cohérentes.
4. Synthèse opérationnelle : les décisions à prendre avant de franchir la frontière fiscale.
Le transfert de résidence doit être pensé comme une opération en trois temps.
Premier temps : qualifier la résidence.
Il faut déterminer la date de bascule la plus défendable en droit français, en droit espagnol et au regard de la convention franco-espagnole de 1995 pour les impôts sur le revenu et sur la fortune/patrimoine. Cette date conditionne l’imposition des revenus, mais aussi l’exposition aux droits de mutation à titre gratuit.
Deuxième temps : arbitrer le calendrier des transmissions.
Faut-il donner avant le départ ? Attendre l’installation ? Transmettre la nue-propriété ? Réorganiser une SCI ? Sécuriser un pacte Dutreil ? La réponse dépend de la nature des actifs, de la résidence des bénéficiaires, de l’âge du donateur, du besoin de revenus futurs et du risque de double imposition.
En Espagne, les délais déclaratifs doivent être intégrés au calendrier. Le Reglamento del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones , approuvé par le Real Decreto 1629/1991, prévoit notamment un délai général de six mois à compter du décès pour les acquisitions mortis causa et un délai général de trente jours ouvrables pour les donations et autres transmissions entre vifs.
Troisième temps : sécuriser la loi civile applicable.
Un testament international, ou au minimum des testaments coordonnés pour la France et l’Espagne, doit préciser la loi successorale choisie lorsque cela est opportun. Il doit rester compatible avec le régime matrimonial, les donations antérieures, les statuts des sociétés familiales et les objectifs de transmission.
Conclusion : organiser avant de partir.
Quitter la France pour s’installer en Espagne est un beau projet. Cependant, sur le plan patrimonial et fiscal, il ne s’agit pas d’un simple déménagement, notamment au regard des successions et donations.
Lorsqu’on prépare un départ, on pense spontanément - ou dès la première année - aux revenus, à leur imposition, au sort de la rémunération ou des loyers. Le patrimoine, lui, reste trop souvent dans l’angle mort : soit on l’envisage comme une question pour plus tard, soit on découvre trop tard qu’on aurait dû le prévoir.
L’enjeu de cet article transversal est de rappeler une règle d’or : organiser avant de partir s’installer en Espagne.
En effet, avant la bascule, il est indispensable de qualifier la résidence, anticiper le futur statut fiscal et social, structurer les actifs, réviser ou décider du calendrier des donations, relire ou prévoir les testaments, vérifier les points de connexion régionaux espagnols.
L’anticipation permettra de déterminer, au cas par cas, les lois fiscales et civiles applicables, d’en connaître les conséquences et d’adapter chaque projet d’expatriation en Espagne à la situation personnelle et professionnelle de l’intéressé.
La sécurisation civile ne dispense jamais d’une analyse fiscale séparée, de préférence sous la supervision d’avocats internationaux capables de coordonner en amont les conseils français et espagnols, puis de synthétiser tous les aspects en jeu, dans le respect de la pratique des deux juridictions.

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