1/​ "Je suis cadre, donc je n’ai pas d’horaire".

Faux : être cadre ne veut pas forcément dire que vous n’avez pas d’horaires !

La simple qualité de "cadre" ne signifie pas nécessairement l'absence d’horaires de travail.

Seuls les cadres qui répondent à la stricte définition de « cadre dirigeant », qui participent à la direction de l’entreprise avec une très large autonomie et une rémunération parmi les plus élevées de l’entreprise, ne sont pas soumis à la réglementation de la durée du travail.

Pour les autres catégories de cadres – qui représentent la majeure partie de la population cadre -, il existe toujours un cadre légal ou conventionnel régissant le temps de travail :

    - les cadres, dits « intégrés » suivent l’horaire collectif applicable au sein de l’atelier, du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés, même si leurs horaires propres ne s’identifient pas exactement ou en permanence à celui-ci.

Ils sont soumis au droit commun de la durée du travail et peuvent se voir imposer des horaires de travail ;

    - les cadres "autonomes" ne sont pas soumis à l’horaire collectif : ils disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et peuvent alors conclure une convention de forfait en jours ou en heures.  

Ils peuvent néanmoins se voir imposer des contraintes ponctuelles liées à l’activité de l’entreprise, tant que celles-ci ne remettent pas en cause leur autonomie globale dans l’organisation de leur temps de travail. 

Il est essentiel de bien identifier à quelle catégorie de cadre vous appartenez pour connaître vos droits et obligations en matière d’horaires.

 

2/ "Je suis cadre, donc mes heures supplémentaires n’ont pas à être rémunérées".

Faux, la simple qualité de "cadre" ne permet pas d’exclure automatiquement le paiement des heures supplémentaires.

Sauf si vous êtes cadre dirigeant et en l’absence de convention de forfait valable, vos heures supplémentaires doivent être payées, comme pour les autres salariés.

 

3/ "Impossible d’obtenir le règlement de mes heures supplémentaires si je suis soumis à une convention de forfait jours".

Vrai … et faux !

En cas de convention de forfait jours, le cadre n’est plus soumis à un décompte horaire strict, mais à un nombre annuel de jours travaillés (par exemple, 218 jours, sauf accord collectif fixant un seuil différent).

Si vous êtes au forfait jours, vous ne pouvez donc pas, en principe, demander le paiement d’heures supplémentaires, car votre temps de travail est décompté en jours et non en heures. 

Encore faut-il toutefois que la convention de forfait soit conforme et valablement appliquée !

Car en cas d’irrégularité, la convention de forfait ne s’applique plus et le salarié peut alors prétendre au paiement d’heures supplémentaires.

Par exemple, si la convention de forfait en jours a été conclue sur le fondement d’un accord collectif jugé invalide par la jurisprudence, notamment parce qu’il ne contient pas de garanties suffisantes pour la protection de la santé et de la sécurité du salarié, la convention de forfait est nulle. Le salarié retrouve alors le bénéfice du droit commun (décompte à 35 heures par semaine) et peut demander le paiement des heures supplémentaires accomplies au-delà de cette durée.

De même, lorsque l'employeur ne respecte pas les garanties conventionnelles ou légales (par exemple, en matière de suivi effectif de la charge de travail, de respect des temps de repos, d’organisation des entretiens annuels), la convention de forfait en jours est privée d’effet. Le salarié peut alors réclamer le paiement des heures supplémentaires réalisées au-delà de la durée légale hebdomadaire.

D’où l’intérêt de faire vérifier par un avocat la conformité de votre convention de forfait.

 

4/ "Je suis cadre, donc je dois être disponible pour mon employeur à n’importe quelle heure, même pendant mes congés ou mes arrêts de travail".

Faux !

La simple qualité de « cadre » n’implique pas automatiquement une disponibilité absolue au profit de l’employeur.

Même si vous êtes cadre au forfait jours, vous n’êtes pas obligé d’être disponible à tout moment : vous avez droit à des temps de repos, à la déconnexion en dehors de votre travail, et à une séparation entre vie professionnelle et vie personnelle. 

Durant les jours de congé (congés payés, jours de repos liés au forfait, etc.), le salarié n’a aucune obligation d’être disponible pour son employeur, sauf urgence exceptionnelle, ce qui doit rester marginal et être compatible avec le droit au repos et à la vie personnelle.

Lorsque le salarié est en arrêt de travail (maladie, accident, etc.), son contrat de travail est suspendu. Il est alors totalement dispensé d’exécuter ses obligations professionnelles, sauf clauses particulières très limitées, comme l’obligation de loyauté qui doit toujours être respectée. L’employeur ne peut donc pas exiger qu’un salarié – même cadre - fournisse un travail pendant la période d’arrêt de travail.

 

5/ "Je suis cadre autonome, je peux être en retard ou m’absenter de mon poste sans prévenir mon employeur".

Faux !

Un cadre autonome, notamment sous convention de forfait annuel en jours, bénéficie d'une certaine autonomie dans l'organisation de son emploi du temps.

Mais cette autonomie ne lui confère pas une liberté totale de s’absenter à sa guise ou de se présenter régulièrement en retard sur son lieu de travail sans en référer à l’employeur.

Même en tant que cadre autonome, vous devez respecter les contraintes liées à l’organisation du travail décidée par l’employeur, comme la présence à certains horaires pour des rendez-vous ou réunions.

Ne pas respecter de manière récurrente les jours de présence fixés ou s’absenter sans en informer sa hiérarchie pourrait constituer une faute susceptible d’être sanctionnée.

Il est donc recommandé de prévenir votre hiérarchie en cas d’absence ou de retard, même en tant que cadre autonome, afin d’éviter tout litige disciplinaire.

 

Estelle TOUBOUL, Avocat au Barreau de PARIS

https://www.touboulavocat.fr/contact