Le démembrement de propriété des parts sociales constitue depuis longtemps un outil privilégié de transmission patrimoniale et d'organisation familiale. Pourtant, derrière une mécanique civile bien connue se cachent des questions particulièrement sensibles : qui bénéficie réellement des résultats de la société ? À qui reviennent les dividendes ? Comment répartir le produit de la vente d'un immeuble détenu par une SCI ? Et surtout, les récentes décisions de la Cour de cassation ont-elles rebattu les cartes ?
L'année 2024 marque incontestablement une étape importante. Plusieurs arrêts sont venus préciser les droits respectifs du nu-propriétaire et de l'usufruitier, tout en laissant subsister de nombreuses interrogations pratiques auxquelles les praticiens devront désormais répondre.
Le nu-propriétaire demeure le seul associé
La Cour de cassation confirme désormais avec constance une solution qui fait aujourd'hui figure de principe : la qualité d'associé appartient exclusivement au nu-propriétaire.
Dans ses avis et décisions rendus depuis 2021, réaffirmés notamment par un arrêt publié du 11 juillet 2024, la Haute juridiction considère que l'usufruitier ne devient jamais associé du seul fait de son usufruit (Cass. com., avis, 1 déc. 2021, n° 20-15.164, FS-D ; Cass. 3ème civ. 16 février 2022, n° 20-15.164 ; Cass, 3e civ, 11 juillet 2024, n° 23-10.013, Publié au bulletin).
Cette affirmation ne signifie toutefois pas que l'usufruitier soit privé de tout pouvoir.
Bien au contraire.
Un droit de vote protégé sur l'affectation des bénéfices
L'article 1844 du Code civil réserve expressément à l'usufruitier le droit de voter les décisions relatives à l'affectation des bénéfices.
Cette prérogative présente un caractère d'ordre public. La Cour de cassation a rappelé qu'aucune clause statutaire ne peut priver l'usufruitier de cette compétence.
Concrètement, l'usufruitier participe aux décisions consistant à :
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distribuer les bénéfices ;
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mettre les bénéfices en réserve ;
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procéder à un report à nouveau.
Son intervention dépasse donc largement la seule perception des dividendes : elle concerne l'ensemble des choix de gestion portant sur le résultat de l'exercice.
Les bénéfices n'appartiennent pas aux associés… avant leur distribution
Une confusion demeure fréquente dans la pratique.
Les bénéfices réalisés par une société n'appartiennent pas immédiatement aux associés. Tant qu'aucune décision collective n'a été prise, ils demeurent la propriété de la société.
Ce n'est qu'au moment où l'assemblée générale décide leur répartition ou leur distribution qu'un véritable droit de créance naît au profit des titulaires des droits sociaux.
Cette distinction est fondamentale car elle détermine précisément les droits respectifs du nu-propriétaire et de l'usufruitier.
Le bénéfice courant revient naturellement à l'usufruitier
Le principe demeure relativement simple concernant les bénéfices issus de l'exploitation courante.
Les loyers perçus par une SCI, les revenus générés par l'activité ou encore le résultat ordinaire constituent les « fruits » de la propriété.
En application de l'article 584 du Code civil, ces fruits appartiennent à l'usufruitier lorsqu'ils sont distribués.
L'administration fiscale adopte la même analyse et admet même que les parties puissent organiser conventionnellement une répartition différente, à condition que cette convention intervienne avant la clôture de l'exercice.
Cette liberté contractuelle constitue un véritable outil de gestion patrimoniale.
La vente des actifs sociaux : un revirement majeur
C'est sur ce terrain que la jurisprudence récente apporte l'évolution la plus significative.
Pendant longtemps, beaucoup considéraient que le produit distribué de la vente d'un immeuble revenait naturellement à l'usufruitier dès lors qu'il s'agissait d'un dividende.
L'arrêt rendu le 19 septembre 2024 vient profondément nuancer cette analyse (Cass. 3e civ., 19 sept. 2024, n° 22-18.687 et 22-18.733).
La troisième chambre civile juge désormais que lorsque la société distribue le produit de la vente de la totalité de ses actifs immobiliers, cette décision affecte directement la substance même des parts sociales puisqu'elle compromet la poursuite de l'objet social.
Dans cette hypothèse, le dividende revient en principe au nu-propriétaire.
L'usufruitier ne perd toutefois pas toute protection.
Il bénéficie d'un quasi-usufruit sur les sommes distribuées, ce qui lui permet d'utiliser librement les fonds pendant toute la durée de son usufruit, sous réserve d'une obligation de restitution à son extinction.
Cette solution rapproche davantage le traitement du prix de cession de celui du capital que de celui des fruits.
Les réserves suivent la même logique
La question des réserves a longtemps alimenté les débats doctrinaux.
Les bénéfices mis en réserve cessent d'être de simples fruits pour devenir un élément constitutif de l'actif social.
En conséquence, leur distribution profite en principe au nu-propriétaire.
Là encore, la Cour de cassation reconnaît cependant l'existence d'un quasi-usufruit légal au profit de l'usufruitier sur les sommes effectivement distribuées.
Cette solution présente un intérêt patrimonial majeur.
Elle permet à l'usufruitier de disposer immédiatement des liquidités tout en faisant naître, au profit du nu-propriétaire, une créance de restitution exigible à l'extinction de l'usufruit.
Des incidences fiscales encore discutées
Les conséquences civiles de ce quasi-usufruit sont désormais relativement stabilisées.
Les conséquences fiscales le sont beaucoup moins.
Le BOFiP publié le 26 septembre 2024 précise que le régime favorable prévu à l'article 774 bis du CGI ne s'applique pas au quasi-usufruit né de la distribution de réserves.
Cette position administrative pourrait conduire, dans certaines successions, à une fiscalité moins favorable que celle rencontrée dans d'autres hypothèses de quasi-usufruit conventionnel.
La doctrine attend encore d'éventuelles précisions, voire une évolution jurisprudentielle.
Une rédaction statutaire devenue indispensable
L'ensemble de ces décisions confirme une tendance de fond.
Le droit des sociétés laisse désormais une place importante à la volonté des parties.
La Cour de cassation rappelle à plusieurs reprises que ses solutions ne valent qu'en l'absence de convention contraire entre le nu-propriétaire et l'usufruitier.
Autrement dit, les associés disposent encore d'une véritable liberté d'organisation.
Les statuts ou une convention de démembrement peuvent utilement préciser :
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les modalités de répartition des bénéfices ;
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le traitement des réserves ;
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le sort du produit de cession d'un actif ;
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l'existence d'un quasi-usufruit conventionnel ;
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les modalités de restitution de la créance.
Cette anticipation constitue aujourd'hui l'un des meilleurs moyens de prévenir les conflits familiaux et les incertitudes fiscales.
Conclusion :
La jurisprudence récente ne remet pas en cause les grands principes du démembrement des parts sociales ; elle les affine. Le nu-propriétaire demeure titulaire de la qualité d'associé tandis que l'usufruitier conserve un rôle déterminant dans l'affectation des bénéfices. En revanche, la distinction entre fruits et capital devient plus structurante que jamais. La vente des actifs sociaux, la distribution des réserves et la reconnaissance du quasi-usufruit conduisent désormais à une analyse beaucoup plus patrimoniale que purement sociétaire.
Pour les praticiens, une conclusion s'impose : le démembrement de parts sociales ne peut plus être appréhendé au travers des seules règles du Code civil. Il exige une approche transversale intégrant le droit des sociétés, le droit patrimonial, la fiscalité et une jurisprudence en constante évolution. Plus que jamais, la qualité de la rédaction des statuts et des conventions de démembrement devient un élément déterminant de la sécurité juridique des opérations.

le démembrement de propriété des parts sociales ;
l'indivision de l'usufruit ;
la qualité d'associé.
À mon sens, il faut précisément dissocier ces trois notions.
1. L'article 1844 distingue deux situations
Depuis la réforme de 2019, l'article 1844 du Code civil distingue clairement :
l'indivision, où les copropriétaires d'une même part doivent être représentés par un mandataire unique ;
le démembrement, où nu-propriétaire et usufruitier participent chacun aux décisions collectives.
Autrement dit, le texte ne prévoit le mandataire commun que pour l'indivision.
2. Vos ex-époux sont-ils usufruitiers ou co-indivisaires de l'usufruit ?
C'est ici que réside toute la difficulté.
Deux hypothèses doivent être distinguées.
Première hypothèse : chacun est titulaire d'un usufruit propre
Par exemple :
Monsieur détient un usufruit sur certaines parts ;
Madame détient un usufruit sur d'autres parts.
Dans cette hypothèse, il n'existe aucune indivision.
Chacun exerce son droit de vote selon les statuts.
Le mandataire commun est sans objet.
Deuxième hypothèse : ils détiennent ensemble un usufruit indivis
C'est beaucoup plus fréquent après une donation-partage ou certaines clauses de communauté.
Ils ne possèdent alors pas chacun un usufruit autonome.
Ils sont copropriétaires d'un même usufruit.
Dans cette hypothèse, l'indivision porte sur le droit d'usufruit lui-même.
Or l'article 1844 vise précisément les "copropriétaires d'une part sociale indivise".
La jurisprudence tend alors à considérer que le mandataire commun demeure nécessaire.
3. La jurisprudence que vous recherchez existe… mais elle n'est pas favorable
Je pense notamment à l'arrêt de la 1re chambre civile du 20 avril 2017 (n° 15-22.324).
Dans cette affaire :
deux ex-époux étaient indivisaires de l'usufruit ;
les statuts attribuaient le droit de vote aux usufruitiers ;
ils avaient voté séparément.
La Cour d'appel — approuvée par la Cour de cassation — juge que :
les propriétaires indivis de l'usufruit devaient être représentés par un mandataire commun ;
et refuse précisément de distinguer :
le droit politique de vote de la valeur patrimoniale des parts.
Cet arrêt est assez directement contraire à la thèse selon laquelle deux usufruitiers indivis pourraient voter séparément.
4. L'argument tiré de la distinction entre le titre et la finance
Vous évoquez la célèbre jurisprudence distinguant :
le titre (qualité d'associé),
la finance (droit aux bénéfices),
notamment depuis l'arrêt de Gaste puis la jurisprudence culminant avec l'arrêt de chambre mixte du 2 décembre 2005, selon laquelle l'usufruitier n'acquiert pas la qualité d'associé mais bénéficie de certains droits politiques et patrimoniaux.
Cet argument est intellectuellement séduisant mais, selon moi, il ne répond pas à la question.
Pourquoi ?
Parce que le mandataire commun ne sanctionne pas la qualité d'associé.
Il sanctionne l'indivision d'un droit.
Autrement dit :
le nu-propriétaire indivis doit désigner un mandataire ;
un associé indivis doit désigner un mandataire ;
un usufruit indivis, lorsqu'il est titulaire du droit de vote en vertu des statuts, est lui aussi soumis à cette logique.
Le fondement n'est donc pas la qualité d'associé mais l'unicité d'expression attachée à une même quote-part sociale.
5. Peut-on néanmoins défendre la thèse inverse ?
Oui, et je pense qu'elle mérite d'être développée doctrinalement.
Elle pourrait être construite autour de trois arguments.
Premier argument
L'article 1844 ne vise que les copropriétaires d'une part sociale indivise.
Or les usufruitiers ne sont pas copropriétaires de la part sociale.
Ils sont titulaires d'un droit réel démembré.
L'indivision ne porte donc pas sur la part, mais sur l'usufruit.
Deuxième argument
Depuis 2019, le texte reconnaît expressément un droit personnel de participation à l'usufruitier.
Ce droit pourrait être analysé comme autonome.
Troisième argument
Les statuts peuvent désormais déroger largement à la répartition des droits de vote. La Cour de cassation admet cette liberté statutaire, sous réserve de ne pas priver le nu-propriétaire de son droit de participer aux décisions collectives.
On pourrait soutenir qu'une clause attribuant les droits de vote aux deux usufruitiers, chacun pouvant les exercer individuellement, relève de cette liberté.
6. Mon appréciation
Si je devais soutenir un dossier devant une cour d'appel, je serais prudent.
À ce jour :
je ne connais aucune décision de la Cour de cassation affirmant que deux usufruitiers indivis peuvent voter séparément ;
au contraire, l'arrêt du 20 avril 2017 constitue un précédent sérieux en faveur du mandataire commun lorsqu'il existe une indivision de l'usufruit.
En revanche, je pense qu'il existe une véritable faille théorique dans cette solution : l'article 1844 vise littéralement les copropriétaires d'une part sociale indivise, non les titulaires indivis d'un usufruit. Cette distinction textuelle, renforcée par l'autonomie progressive reconnue aux droits politiques de l'usufruitier, pourrait nourrir une argumentation novatrice, même si elle ne paraît pas, à ce jour, consacrée par la jurisprudence.