Le démembrement de propriété des parts sociales constitue depuis longtemps un outil privilégié de transmission patrimoniale et d'organisation familiale. Pourtant, derrière une mécanique civile bien connue se cachent des questions particulièrement sensibles : qui bénéficie réellement des résultats de la société ? À qui reviennent les dividendes ? Comment répartir le produit de la vente d'un immeuble détenu par une SCI ? Et surtout, les récentes décisions de la Cour de cassation ont-elles rebattu les cartes ?

L'année 2024 marque incontestablement une étape importante. Plusieurs arrêts sont venus préciser les droits respectifs du nu-propriétaire et de l'usufruitier, tout en laissant subsister de nombreuses interrogations pratiques auxquelles les praticiens devront désormais répondre.

Le nu-propriétaire demeure le seul associé

La Cour de cassation confirme désormais avec constance une solution qui fait aujourd'hui figure de principe : la qualité d'associé appartient exclusivement au nu-propriétaire.

Dans ses avis et décisions rendus depuis 2021, réaffirmés notamment par un arrêt publié du 11 juillet 2024, la Haute juridiction considère que l'usufruitier ne devient jamais associé du seul fait de son usufruit (Cass. com., avis, 1 déc. 2021, n° 20-15.164, FS-D ; Cass. 3ème civ. 16 février 2022, n° 20-15.164 ; Cass, 3e civ, 11 juillet 2024, n° 23-10.013, Publié au bulletin).

Cette affirmation ne signifie toutefois pas que l'usufruitier soit privé de tout pouvoir.

Bien au contraire.

Un droit de vote protégé sur l'affectation des bénéfices

L'article 1844 du Code civil réserve expressément à l'usufruitier le droit de voter les décisions relatives à l'affectation des bénéfices.

Cette prérogative présente un caractère d'ordre public. La Cour de cassation a rappelé qu'aucune clause statutaire ne peut priver l'usufruitier de cette compétence.

Concrètement, l'usufruitier participe aux décisions consistant à :

  • distribuer les bénéfices ;

  • mettre les bénéfices en réserve ;

  • procéder à un report à nouveau.

Son intervention dépasse donc largement la seule perception des dividendes : elle concerne l'ensemble des choix de gestion portant sur le résultat de l'exercice.

Les bénéfices n'appartiennent pas aux associés… avant leur distribution

Une confusion demeure fréquente dans la pratique.

Les bénéfices réalisés par une société n'appartiennent pas immédiatement aux associés. Tant qu'aucune décision collective n'a été prise, ils demeurent la propriété de la société.

Ce n'est qu'au moment où l'assemblée générale décide leur répartition ou leur distribution qu'un véritable droit de créance naît au profit des titulaires des droits sociaux.

Cette distinction est fondamentale car elle détermine précisément les droits respectifs du nu-propriétaire et de l'usufruitier.

Le bénéfice courant revient naturellement à l'usufruitier

Le principe demeure relativement simple concernant les bénéfices issus de l'exploitation courante.

Les loyers perçus par une SCI, les revenus générés par l'activité ou encore le résultat ordinaire constituent les « fruits » de la propriété.

En application de l'article 584 du Code civil, ces fruits appartiennent à l'usufruitier lorsqu'ils sont distribués.

L'administration fiscale adopte la même analyse et admet même que les parties puissent organiser conventionnellement une répartition différente, à condition que cette convention intervienne avant la clôture de l'exercice.

Cette liberté contractuelle constitue un véritable outil de gestion patrimoniale.

La vente des actifs sociaux : un revirement majeur

C'est sur ce terrain que la jurisprudence récente apporte l'évolution la plus significative.

Pendant longtemps, beaucoup considéraient que le produit distribué de la vente d'un immeuble revenait naturellement à l'usufruitier dès lors qu'il s'agissait d'un dividende.

L'arrêt rendu le 19 septembre 2024 vient profondément nuancer cette analyse (Cass. 3e civ., 19 sept. 2024, n° 22-18.687 et 22-18.733).

La troisième chambre civile juge désormais que lorsque la société distribue le produit de la vente de la totalité de ses actifs immobiliers, cette décision affecte directement la substance même des parts sociales puisqu'elle compromet la poursuite de l'objet social.

Dans cette hypothèse, le dividende revient en principe au nu-propriétaire.

L'usufruitier ne perd toutefois pas toute protection.

Il bénéficie d'un quasi-usufruit sur les sommes distribuées, ce qui lui permet d'utiliser librement les fonds pendant toute la durée de son usufruit, sous réserve d'une obligation de restitution à son extinction.

Cette solution rapproche davantage le traitement du prix de cession de celui du capital que de celui des fruits.

Les réserves suivent la même logique

La question des réserves a longtemps alimenté les débats doctrinaux.

Les bénéfices mis en réserve cessent d'être de simples fruits pour devenir un élément constitutif de l'actif social.

En conséquence, leur distribution profite en principe au nu-propriétaire.

Là encore, la Cour de cassation reconnaît cependant l'existence d'un quasi-usufruit légal au profit de l'usufruitier sur les sommes effectivement distribuées.

Cette solution présente un intérêt patrimonial majeur.

Elle permet à l'usufruitier de disposer immédiatement des liquidités tout en faisant naître, au profit du nu-propriétaire, une créance de restitution exigible à l'extinction de l'usufruit.

Des incidences fiscales encore discutées

Les conséquences civiles de ce quasi-usufruit sont désormais relativement stabilisées.

Les conséquences fiscales le sont beaucoup moins.

Le BOFiP publié le 26 septembre 2024 précise que le régime favorable prévu à l'article 774 bis du CGI ne s'applique pas au quasi-usufruit né de la distribution de réserves.

Cette position administrative pourrait conduire, dans certaines successions, à une fiscalité moins favorable que celle rencontrée dans d'autres hypothèses de quasi-usufruit conventionnel.

La doctrine attend encore d'éventuelles précisions, voire une évolution jurisprudentielle.

Une rédaction statutaire devenue indispensable

L'ensemble de ces décisions confirme une tendance de fond.

Le droit des sociétés laisse désormais une place importante à la volonté des parties.

La Cour de cassation rappelle à plusieurs reprises que ses solutions ne valent qu'en l'absence de convention contraire entre le nu-propriétaire et l'usufruitier.

Autrement dit, les associés disposent encore d'une véritable liberté d'organisation.

Les statuts ou une convention de démembrement peuvent utilement préciser :

  • les modalités de répartition des bénéfices ;

  • le traitement des réserves ;

  • le sort du produit de cession d'un actif ;

  • l'existence d'un quasi-usufruit conventionnel ;

  • les modalités de restitution de la créance.

Cette anticipation constitue aujourd'hui l'un des meilleurs moyens de prévenir les conflits familiaux et les incertitudes fiscales.

Conclusion :

La jurisprudence récente ne remet pas en cause les grands principes du démembrement des parts sociales ; elle les affine. Le nu-propriétaire demeure titulaire de la qualité d'associé tandis que l'usufruitier conserve un rôle déterminant dans l'affectation des bénéfices. En revanche, la distinction entre fruits et capital devient plus structurante que jamais. La vente des actifs sociaux, la distribution des réserves et la reconnaissance du quasi-usufruit conduisent désormais à une analyse beaucoup plus patrimoniale que purement sociétaire.

Pour les praticiens, une conclusion s'impose : le démembrement de parts sociales ne peut plus être appréhendé au travers des seules règles du Code civil. Il exige une approche transversale intégrant le droit des sociétés, le droit patrimonial, la fiscalité et une jurisprudence en constante évolution. Plus que jamais, la qualité de la rédaction des statuts et des conventions de démembrement devient un élément déterminant de la sécurité juridique des opérations.