Le représentant légal, judiciaire ou conventionnelle, n'est fondé à agir que dans la limite des pouvoirs qui lui ont été conférés.
Lorsque le représentant agit dans la limite de ses pouvoirs au nom et pour le compte du représenté, celui-ci est seul tenu de l'engagement ainsi contracté.
Rappelons toutefois que, lorsque le pouvoir du représentant est défini en termes généraux, il ne couvre que les actes conservatoires et d'administration.
Lorsque le pouvoir est spécialement déterminé, le représentant ne peut accomplir que les actes pour lesquels il est habilité et qui en sont l’accessoire.
Mais que se passe-t-il lorsqu’une personne agit hors pouvoir ou outrepasse les pouvoirs qui lui ont été consentis ?
C’est l’article 1156 du Code civil qui envisage ce scénario. Il est ainsi rédigé :
« L'acte accompli par un représentant sans pouvoir ou au-delà de ses pouvoirs est inopposable au représenté, sauf si le tiers contractant a légitimement cru en la réalité des pouvoirs du représentant, notamment en raison du comportement ou des déclarations du représenté.
Lorsqu'il ignorait que l'acte était accompli par un représentant sans pouvoir ou au-delà de ses pouvoirs, le tiers contractant peut en invoquer la nullité.
L'inopposabilité comme la nullité de l'acte ne peuvent plus être invoquées dès lors que le représenté l’a ratifié. »
Dans une affaire récente, la Cour de cassation a eu à se prononcer sur la question de savoir si une SAS était engagée par un contrat qui avait été conclu en son nom par une préposée.
Dans l'affaire qui lui était soumise, la salariée d'une SAS qui exerçait un emploi d'assistante administrative avait conclu un contrat de prestations de télécommunications avec une société de télécommunications.
Cette salariée n'avait reçu aucun mandat de la société pour conclure en son nom un tel contrat.
Elle avait été en mesure de remettre un RIB du compte bancaire de la Société au cocontractant, des documents et une ancienne facture. Elle avait utilisé le tampon de l'entreprise sur les documents signés.
Le contrat avait été résiliée pour défaut de paiement des factures et la société de télécommunications avait assigné en paiement la SAS aux fins d'obtenir le règlement des factures impayées.
Devant les juridictions saisies, la SAS faisait valoir qu'elle ne pouvait être tenue d'exécuter le contrat conclu car celui-ci avait été signé par une salariée qui ne disposait d'aucun pouvoir pour engager la société.
La société de télécommunications s'est alors prévalue des dispositions de l'article 1156 du Code civil en faisant valoir qu'elle avait légitimement cru en la réalité des pouvoirs de la salariée qui disposait des coordonnées bancaires de la société, d’un RIB et de documents émis par elle.
La Cour de cassation a donc dû se prononcer sur la question de savoir si les agissements de la salariée lors de la conclusion du contrat caractérisaient le comportement ou les déclarations tels que visés à l'article 1156 du Code civil permettant au tiers contractant de croire légitimement en la réalité des pouvoirs du représentant.
La Cour a répondu négativement à cette question. Elle a jugé qu’une personne ne peut être engagée sur le fondement d'un mandat apparent que lorsque la croyance du tiers aux pouvoirs du prétendu mandataire a été légitime, ce caractère supposant que les circonstances autorisaient ce tiers à ne pas vérifier lesdits pouvoirs.
Pour la Juridiction, le fait que la salariée ait pu signer l'autorisation de prélèvement, ait été en mesure de remettre un relevé d'identité bancaire de la société, d'apposer le tampon de la société sur les différents documents présentés constituait des motifs insuffisants à caractériser les circonstances autorisant la société de télécommunications à ne pas vérifier les pouvoirs de la salariée.
La Cour de cassation manifeste ainsi une tendance à l'extrême sévérité s'agissant d'apprécier si le tiers contractant a pu légitimement croire en la réalité des pouvoirs du représentant notamment en raison du comportement ou des déclarations du représenté.
Il est donc judicieux de vérifier le pouvoir du ou de celle qui se propose de conclure le contrat pour le compte d'une société si cette personne n’en est pas le représentant légal.
Ainsi l'article 1158 du Code civil prévoit que le tiers qui doute de l'étendue du pouvoir du représentant conventionnel à l'occasion d'un acte qu’il s'apprête à conclure, peut demander par écrit au représenté de lui confirmer, dans un délai qu'il fixe et qui doit être raisonnable, que le représentant est habilité à conclure cet acte.
L'écrit adressé doit mentionner qu'à défaut de réponse dans ce délai, le représentant est réputé habilité à conclure cet acte.
A lire aussi :
- Vous êtes héritier. Faut-il accepter ou renoncer à la succession ? Comment Faire ?
- Indexation de la pension alimentaire : comment ça marche ?
Pas de contribution, soyez le premier