La Cour de cassation a eu récemment à se prononcer sur la question de savoir si la communication du numéro et du cryptogramme de la carte bancaire au bénéficiaire suffit ou pas à caractériser le consentement à l'opération de paiement.
En effet, il faut rappeler qu'en vertu des dispositions du code monétaire et financier, la banque sera tenue d'opérer le remboursement du montant débité s’il apparaît que l'opération de paiement n'a pas été autorisée par le titulaire du compte.
Au contraire, si l'opération de paiement a été autorisée par le titulaire du compte, celui-ci ne pourra exiger de la banque le remboursement du montant débité.
Dans l'affaire récemment soumise à la Cour de cassation, la gérante d'une société avait réservé une chambre d'hôtel par téléphone et avait dû, à la demande de son interlocuteur, communiquer le numéro et le cryptogramme de la carte bancaire de la société.
Arrivée à l'hôtel, elle avait découvert que sa réservation ne pouvait être honorée. Pour autant, son compte bancaire avait été débité.
Cette gérante de société s’est donc tournée vers sa banque, sollicitant le remboursement du montant qui avait été débité sur le compte bancaire de la société.
Elle soutenait, en effet, ne pas avoir autorisé cette opération de paiement et n'avoir communiqué le numéro et le cryptogramme de la carte bancaire que pour les besoins de la réservation de la chambre d'hôtel et à titre de garantie.
La banque a, pour sa part, considéré que la transmission de ces informations au bénéficiaire du règlement valait autorisation de l’opération de paiement de sorte qu’elle a refusé d’opérer le remboursement.
La société débitée a alors décidé d’agir en justice.
La cour d'appel saisie a donné tort à la gérante de la société en considérant qu'en communiquant le numéro et le cryptogramme de la carte bancaire, elle avait autorisé l'opération de paiement dont s'agit.
La gérante de société n'en est pas restée là et a formé un pourvoi en cassation à l'encontre de cette décision.
Bien lui en a pris, puisque la Cour de cassation lui a donné raison !
Celle-ci a en effet censuré la décision de la cour d'appel en considérant que celle-ci n'avait pas recherché, alors que cela lui incombait, dès lors que la société avait contesté avoir donné son consentement à un paiement immédiat si le prestataire de services de paiement établissait la preuve d'un tel consentement.
Dans chaque cas d’espèce, la juridiction saisie doit donc rechercher si la fourniture du numéro de la carte bancaire et de son cryptogramme vaut ou pas autorisation de l’opération de paiement.
En toute hypothèse, il appartient à la banque qui soutient que le paiement a été autorisé d’en apporter la preuve. Elle ne peut se contenter de procéder par voie d’affirmation.
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