Les médias se font régulièrement l'écho de procédures judiciaires engagées par d'anciens urbains qui décident d'aller vivre à la campagne et, très vite, ne supportent plus le chant du coq au petit matin - on se souvient du coq Maurice qui avait eu la vie sauve grâce au Tribunal d’Instance de ROCHEFORT - ou le tintement des cloches des vaches dans leur pré.

A tel point que nos députés ont planché sur un texte préservant le patrimoine de nos campagnes.

C'est dans ce contexte que la cour d'appel d'Amiens vient de rendre une décision extrêmement intéressante qui rappelle dans quelles conditions doit être apprécié le trouble anormal de voisinage.

Rappelons que la vie en société suppose d'accepter les désagréments qui en résultent.

Seul le trouble anormal de voisinage est sanctionné c’est-à-dire celui qui excède les inconvénients normaux du voisinage.

Cette notion de « trouble anormal de voisinage » a été créée par les tribunaux qui sont souverains s’agissant d’apprécier s’il est caractérisé dans les affaires qui leur sont soumises.

Dans l'affaire appelée devant la cour d'appel d'Amiens, un voisin se plaignait des désagréments occasionnés par une exploitation agricole proche de son domicile qui avait fait l'objet d'un agrandissement en 2010 ayant consisté en la construction de deux bâtiments nouveaux ayant vocation à accueillir le bétail.

Ainsi, le troupeau qui avait augmenté de plus de 60 % stationnait de manière très proche de l'habitation. Les voisins se plaignaient des pollutions récurrentes supplémentaires tant sonores et olfactives et olfactives et de la présence d'insectes.

Dans sa décision, la cour d'appel a rappelé qu'il ne lui appartenait pas de dire si, par principe, les habitants des zones rurales devaient supporter toutes les conséquences, y compris les plus dommageables, des exploitations agricoles à raison même de ce qu'ils ont fait le choix de résider en zone rurale.

Elle rappelait, cependant, qu'il existe une réglementation spécifique, notamment en termes de distance minimale entre les différents ouvrages agricoles et d'habitation qui démontrait que certains impératifs notamment de santé ou de salubrité publique devait, même en zone rurale, être pris en compte.

Ainsi, il appartient à la juridiction saisie d'une action en trouble anormal de voisinage, de se livrer à une appréciation concrète de la situation qui lui est soumise sans se fonder sur des considérations d'ordre général.

Dans l’affaire qui lui était soumise, la cour d’appel a retenu l’existence d’un trouble anormal de voisinage.

Dans un second temps, la question qui se posera la juridiction sera celle de rechercher quels remèdes peuvent être mis en place afin de faire cesser ce trouble anormal du voisinage.

La démolition du bâtiment ne sera ordonnée que sur la démonstration de l'absence de toute autre solution raisonnable appropriée.

L'on peut ainsi imaginer que la fermeture ou une meilleure isolation des bâtiments, une gestion plus adaptée des flux d'air et de liquides, une évolution technique des stabulations puissent mettre fin au trouble anormal du voisinage.

Le voisin pourra également obtenir des dommages et intérêts en réparation de son préjudice.