Une pension alimentaire peut être réglée au titre de l’entretien et de l’éducation d’un enfant par l’un de ses parents, mais aussi par un enfant au bénéfice de l’un de ses ascendants.

L’exécution du devoir de secours à l’égard du conjoint peut également prendre la forme d’une pension alimentaire.

Pour en savoir plus sur les hypothèses dans lesquelles une pension alimentaire peut être fixée, cliquez ici.

La question de l’indexation se pose également pour toute prestation compensatoire réglée sous forme de rente ou encore pour une contribution aux charges du mariage.

La question d’une éventuelle indexation de la pension alimentaire ne se pose que dans l’hypothèse où cette pension alimentaire est fixée en tout ou partie en numéraire.

 

L’indexation de la pension alimentaire est-elle obligatoire ?

La réponse est non. Rien n’oblige à prévoir une indexation de la pension alimentaire.

Cependant, l’existence d’une inflation importante ne peut que conduire à conseiller de prévoir une indexation qui tiendra compte de l’évolution du coût de la vie.

En pratique, le juge qui fixe la pension alimentaire peut même d’office assortir celle-ci d’une clause de variation. Autrement dit, même si les parties ne lui demandent pas, il peut prévoir le principe de cette indexation dans sa décision.

En pratique, cela est très souvent le cas.

La pension alimentaire peut également être fixée dans une convention de divorce ou de séparation de corps par consentement mutuel, ou de manière plus générale, d’un commun accord entre les parties dans un acte formalisant cet accord.

Dans une telle hypothèse, les parties ne sont nullement contraintes de prévoir l’indexation de la pension alimentaire.

 

L’indexation doit être opérée spontanément par le débiteur

Il appartient au débiteur tenu de régler une pension alimentaire indexé, de calculer le montant de la pension alimentaire indexée et de la verser spontanément au créancier.

Trop souvent, le débiteur d’aliments ne procède pas spontanément à l’indexation de la pension alimentaire et attend que le créancier procède au calcul de la revalorisation et lui réclame la pension alimentaire revalorisée.

C’est une erreur !

Il s’expose en effet à se voir réclamer l’arriéré constitué par l’indexation non opérée avec possibilité pour le créancier d’aliments de réclamer l’arriéré sur les cinq dernières années, puisque tel est le délai de prescription en la matière.

Signalons que, dans l’hypothèse où il est fait recours à l’intermédiation financière de l’organisme débiteur des prestations familiales pour le règlement de la pension alimentaire, celle-ci sera revalorisée automatiquement sauf disposition contraire dans la décision de justice ou la convention homologuée.

 

Le choix de l’indice

En matière alimentaire, le choix de l’indice est libre.

En pratique, deux indices sont le plus fréquemment utilisés :

  • L’indice des prix à la consommation - base 2015 - de l’ensemble des ménages hors tabac
  • Ou l’indice des prix à la consommation ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé hors tabac.

 

Comment calculer l’indexation ?

Pour calculer l’indexation de la pension alimentaire, il faut tout d’abord consulter le jugement ou la convention qui fixe ladite pension.

En effet, ce document comporte un certain nombre d’éléments extrêmement importants pour le calcul :

  • La date à laquelle l’indexation doit être opérée,
  • La pension alimentaire de base,
  • L’indice choisi,
  • Le montant de l’indice de base,
  • Le montant de l’indice de réévaluation.

Vous pouvez  cliquer sur le lien qui suit pour utiliser le module de calcul mis à votre disposition :  https://www.insee.fr/fr/information/1300608

L’indexation de la pension alimentaire est généralement opérée une fois par an au 1er janvier chaque année ou à la date anniversaire à laquelle la pension alimentaire a été fixée.

 

Ne pas confondre indexation et révision de la pension alimentaire

Cette indexation de la pension alimentaire ne doit pas être confondue avec la révision de la pension alimentaire.

La révision est possible en cas de modification du montant de la pension alimentaire, pour tenir compte d’un élément nouveau, tenant à l’évolution des ressources du créancier et/ou du débiteur et/ou des besoins de la personne qui la reçoit.