Le Pacte civil de solidarité a pour but l'organisation de la vie commune de deux personnes.

Pour savoir de quoi il s’agit, comment faire pour conclure un PACS, cliquez ici

Mais quel est l’intérêt de conclure un PACS ?

La conclusion d'un PACS a des effets à l’égard des partenaires mais aussi à l’égard des tiers.

Pour bien comprendre, il faut comparer la situation de partenaires pacsés avec celle des concubins et des époux.

 

Les différences entre le PACS, le concubinage et le mariage

 

Le mariage est la situation matrimoniale la plus aboutie. Le Code civil régit de manière très précise les droits et obligations des époux.

Le concubinage est une situation de fait caractérisée par une vie commune présentant un caractère de stabilité et de continuité autrement dit il s’agit de deux personnes qui vivent ensemble. Aucun statut légal ne réglemente leurs rapports.

Au regard de la Loi, il s’agit de deux étrangers, de sorte qu’il ne résulte de cette situation de vie commune aucun droit ni obligation entre les concubins. Autant dire qu’en cas de désaccord ou de séparation, les concubins se trouveront en très mauvaise posture et ne pourront compter sur la protection de la loi.

Le PACS, prévu par la Loi, prévoit des droits et obligations entre les partenaires et a des incidences à l’égard des tiers.

 

Quels sont entre eux les devoirs des partenaires pacsés ?

 

  • Les partenaires ont d'abord une obligation légale de communauté de vie.

Cette communauté de vie n’impose pas la fidélité. En effet, les partenaires n’ont aucun devoir de fidélité à l’égard de l’autre.

Seul le mariage crée un devoir de fidélité entre époux.

 

  • Les partenaires sont également tenus d'un devoir d'aide matérielle réciproque en vertu duquel ils doivent participer aux charges de la vie commune à hauteur de leurs facultés respectives.

Les partenaires pourront toutefois prévoir une répartition différente dans la prise en charge des charges dans la convention conclue.

A ce titre, leur situation sera plus proche de celle des époux qui ont un devoir de secours l’un envers l’autre.

En revanche, entre concubins, il n’existe ni devoir de secours, ni devoir d’aide matérielle.

 

  • Les partenaires se doivent par ailleurs une assistance réciproque qui s'entend d'un devoir d'aide et de soutien psychologique.

C’est vrai aussi en cas de mariage mais pas de concubinage.

 

Quels sont les devoirs des partenaires à l'égard des tiers ?

Les partenaires sont tenus solidairement des dettes que l'un d'eux a contractées pour les besoins de la vie courante. Autrement dit, le tiers pourra réclamer l'intégralité de la dette contractée pour les besoins de la vie courante à l'un ou l'autre des partenaires.

Calqué sur le régime de la solidarité entre époux, cette solidarité est exclue pour les dépenses manifestement excessives, ainsi que pour les achats à tempérament et les emprunts contractés par un seul des partenaires, sauf s'agissant des emprunts, s'ils portent sur des sommes modestes nécessaires aux besoins de la vie courante et si leur montant cumulé n'est pas manifestement excessif eu égard au train de vie du ménage.

Dans une situation de concubinage, l’un des concubins ne sera jamais tenu à l’égard des tiers du règlement des dettes contractées par l’autre seul, même pour les besoins de la vie courante.

Pour en savoir plus sur les charges de la vie commune en cas de concubinage, cliquez ici

 

Quels sont les droits des partenaires pacsés sur le patrimoine du couple ?

Le PACS institue un statut patrimonial.

 

  • Pour les pactes civils de solidarité conclus après le 1er janvier 2007, les partenaires sont de plein droit soumis à un régime de séparation de leur patrimoine.

Ainsi, chaque partenaire reste propriétaire des biens qu'il possède comme de ce qu'il acquerra au cours du PACS. Il en conserve l'administration, la jouissance et la libre disposition.

Le partenaire qui détient individuellement un bien meuble est réputé à l'égard des tiers de bonne foi avoir le pouvoir de faire tous actes sur ce bien.

Chaque partenaire peut prouver par tout moyen, tant à l'égard de son partenaire que d'un tiers qu'il est propriétaire d'un bien.

Ce n'est qu'à défaut de rapporter cette preuve que le bien en cause sera réputé indivis par moitié.

 

  • En dehors du cas de solidarité évoqué ci-dessus, chaque partenaire reste seul tenu des dettes personnelles nées avant ou pendant le PACS.

 

  • Toutefois, les partenaires peuvent, dans la convention conclue lors de l'adoption du PACS ou dans une convention modificative ultérieure, opter pour l'indivision des acquêts.

Cela signifie alors que les biens qu'ils acquièrent ensemble ou séparément, à titre onéreux pendant la durée du PACS, seront soumis au régime de l'indivision.

En ce cas, les biens seront réputés indivis par moitié. Cependant, certains biens resteront la propriété exclusive de chaque partenaire.

Il s'agit :

  • des biens à caractère personnel,
  • des biens créés postérieurement à la conclusion du pacte et leur accessoire (exemple de l'entreprise individuelle)
  • des deniers perçus par les partenaires, à quelque titre que ce soit, postérieurement à la conclusion du pacte et non utilisés à l'acquisition d'un bien (salaires, pensions)…

Pour ce qui est de la gestion des biens, à défaut de dispositions contraires de la convention, chaque partenaire peut gérer les biens indivis.

 

  • Pour les pactes conclus avant le 1er janvier 2007, la loi instaurait une présomption d'indivision des biens à défaut de dispositions autres dans l'acte.

En matière de concubinage, le bien sera un bien personnel à celui qui l’a acheté seul ou indivis s’il a été acheté par les deux. On se référera souvent au libellé de la facture émise pour déterminer le propriétaire du bien.

De nombreux litiges surviennent en cas de séparation quand l’un des concubins a acheté un bien mis à son nom mais que l’autre concubin a participé à son financement. Malheureusement, la règle est que chacun supporte définitivement la charge des dépenses courantes engagées.

 

Les effets personnels du PACS

 

  • Les partenaires, comme tout couple, peuvent avoir recours à l'assistance médicale à la procréation, en ce compris en cas de couple homosexuel.

Il n'existe, en revanche, aucune présomption de paternité comme pendant le mariage.

 

  • En cas d'abandon de domicile par le locataire ou de décès, le bailleur devra maintenir le contrat de location au profit du partenaire pacsé.

C’est vrai aussi en cas de mariage puisque les époux sont titulaires du bail même si un seul des deux l’a signé.

Cela n’est pas vrai pour des concubins. Si l’un d’eux n’a pas signé le bail, il n’a aucun droit au maintien dans le logement.

 

  • Comme pour les époux, les biens reçus par testament entre partenaires pacsés sont totalement exonérés de droits de succession.

Les donations profitent également de l'abattement applicable aux époux et du barème progressif.

Aucune de ces « mesures de faveur » n’existe en matière de concubinage, de sorte que les droits à régler seront les plus élevés, c’est-à-dire ceux s’appliquant entre étrangers.

 

  • Les partenaires pacsés font l'objet d'une imposition commune pour l'impôt sur le revenu et l'impôt sur la fortune immobilière.

Le quotient familial des contribuables pacsés est aligné sur celui des couples mariés.

Les concubins font des déclarations de revenus distinctes.