Référence : Art. 5, III Loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle.

Loi du 18 novembre 2019, relatif à la modernisation de la justice du 21ème siècle ouvre la voie de la Médiation comme mode de règlement amiable des conflits administratifs.

Avant, et dans les textes en contentieux administratif, la médiation en matière administrative était limitée aux seuls différends transfrontaliers, c'est-à-dire aux différends dans lesquels une des parties au moins est domiciliée ou a sa résidence habituelle dans un État de l'Union européenne autre que la France. La procédure de médiation en droit administratif a à ce jour son champ d’application excessivement restreint au titre de l’article L. 771-3 du code de justice administrative.

Dans son étude en 1993 « Régler autrement les conflits », le Conseil d’État encourageait déjà le développement de modes alternatifs de règlement des conflits.

Dans cette optique, différentes procédures, qualifiées de « médiation », ont été introduites, qu’elles soient menées par des autorités indépendantes (d’abord le Médiateur de la République devenu le Défenseur des droits), des autorités administratives indépendantes (médiateur de l’Autorité des marchés financiers, Médiateur du cinéma), des commissions instituées par la loi (commission de médiation pour le droit au logement opposable, par exemple) ou qu’elles soient traitées au sein des ministères (ministère de l’économie et des finances ; ministère de l’éducation nationale ; ministère de l’intérieur par exemple).

De même, l’introduction, dans plusieurs matières, d’un recours administratif préalable obligatoire (dits « RAPO ») devait participer de cet objectif de règlement alternatif des litiges (commission des recours des militaires, commission d’accès aux documents administratifs…).

Mais cet objectif est à mon sens loin d’être atteint : dans le cadre des RAPO, les parties se situent davantage dans un esprit contentieux que de médiation : rédaction d’un recours administratif, développement des éléments juridiques destinés à démontrer l’erreur de droit commise par l’administration ou l’erreur manifeste d’appréciation, aucune rencontre physique pour comprendre les raisons des uns et des autres… Au demeurant, ces recours sont dénommés « pré-contentieux », ce qui dénote bien le préalable au contentieux.

La médiation fait donc son entrée dans la résolution des différents en droit public. La loi sur la Justice du 21ème siècle ouvrir la médiation à la sphère publique et parapublique, ouvre la voie des possibles : contrats de la commande publique, fonction publique, construction, urbanisme, environnement, responsabilité administrative, …

Le Médiateur ne juge pas, ne prend pas partie. Il accompagne les parties à trouver leur solution à leur conflit, avec impartialité, compétence et diligence. La médiation donne aux médiés le pouvoir de trouver leur propre solution décidée par eux-mêmes.

La médiation est soumise au principe de confidentialité. Les constatations du médiateur et les déclarations recueillies au cours de la médiation ne peuvent être divulguées aux tiers ni invoquées ou produites dans le cadre d'une instance juridictionnelle ou arbitrale sans l'accord des parties.

Pour préserver le droit au recours, les délais de recours contentieux sont interrompus et les prescriptions sont suspendues à compter du jour où, après la survenance d'un différend, les parties conviennent de recourir à la médiation ou, à défaut d'écrit, à compter du jour de la première réunion de médiation.

Ils recommencent à courir à compter de la date à laquelle soit l'une des parties ou les deux, soit le médiateur déclarent que la médiation est terminée. Les délais de prescription recommencent à courir pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois.

Il y a deux types de médiation :

  • La médiation conventionnelle : Les parties peuvent, en dehors de toute procédure juridictionnelle, organiser une mission de médiation et désigner la ou les personnes qui en sont chargées. Les parties peuvent également, en dehors de toute procédure juridictionnelle, demander au président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel territorialement compétent d'organiser une mission de médiation et de désigner la ou les personnes qui en sont chargées, ou lui demander de désigner la ou les personnes qui sont chargées d'une mission de médiation qu'elles ont elles-mêmes organisée.
  • La médiation juridictionnelle : Sous l’égide du juge administratif, un médiateur est désigné, avec l’accord des parties. Lorsqu'un tribunal administratif ou une cour administrative d'appel est saisi d'un litige, le président de la formation de jugement peut, après avoir obtenu l'accord des parties, ordonner une médiation pour tenter de parvenir à un accord entre celles-ci ; le médiateur informe le juge de ce que les parties sont ou non parvenues à un accord.

Comme en matière civile et commerciale, les frais de médiation sont répartis librement par les parties lorsqu'ils sont à leur charge. À défaut d'accord, ces frais sont répartis à parts égales, à moins que le juge n'estime qu'une telle répartition est inéquitable au regard de la situation économique des parties. Cette dernière répartition est également celle retenue lorsque l'une au moins des parties bénéficie de l'aide juridictionnelle. Les frais incombant à la partie bénéficiaire sont alors à la charge de l'État.

Il y a d’autres voies que le recours aux juges pour résoudre les conflits, la médiation en est une, qui a montré son efficacité, pour une justice construite en commun et dans le dialogue.