Réf : CE, 3 juin 2022, Commune d’Arvillard, req. n°452218, Tables CE

Toutes les lettres ou tous les courriels échangés entre le maire et les élus communaux au sujet d'affaires soumises à délibération du conseil municipal ne constituent pas nécessairement des correspondances ayant le caractère de documents administratifs communicables.

Le Conseil d’Etat précise les deux conditions pour que ces échangent revêtent le caractère de documents administratifs communicables.

L'article L. 311-1 du Code des relations entre le public et l’administration dispose que : " Sous réserve des dispositions des articles L. 311-5 et L. 311-6, les administrations mentionnées à l'article L. 300-2 sont tenues de publier en ligne ou de communiquer les documents administratifs qu'elles détiennent aux personnes qui en font la demande, dans les conditions prévues par le présent livre. " Aux termes de l'article L. 300-2 du même code : " Sont considérés comme documents administratifs, au sens des titres Ier, III et IV du présent livre, quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l'Etat, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d'une telle mission. Constituent de tels documents notamment les dossiers, rapports, études, comptes rendus, procès-verbaux, statistiques, instructions, circulaires, notes et réponses ministérielles, correspondances, avis, prévisions, codes sources et décisions. / Les actes et documents produits ou reçus par les assemblées parlementaires sont régis par l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires".

Seules les correspondances émises ou reçues, dans le cadre des fonctions exercées au nom de la commune, par le maire, ses adjoints ou les membres du conseil municipal auxquels le maire a délégué une partie de ses fonctions, ont le caractère de documents administratifs au sens des dispositions de l'article L. 300-2 du code des relations entre le public et l'administration.

Tel n'est en revanche pas le cas des correspondances des élus locaux qui ne peuvent être regardées comme émanant de la commune dès lors qu'elles expriment, notamment, des positions personnelles ou des positions prises dans le cadre du libre exercice de leur mandat électif.

Le Juge administratif doit rechercher

  • si ces derniers ont été émis ou reçus au nom de la commune
  • et s’ils n’ont pas pour objet d'exprimer les positions personnelles ou politiques des élus dans l'exercice de leur mandat électif. Si ces deux conditions sont réunies, les échanges ne sont pas des documents administratifs communicables au tiers

Fanny MICHEL