Cour d’appel de Rennes du 29 juin 2026 sur renvoi de la Cour de Cassation
Par un arrêt du 29 juin 2026, la cour d’appel de Rennes, statuant sur renvoi après cassation, a infirmé l’ordonnance qui avait déclaré le tribunal judiciaire de Nantes incompétent et a renvoyé l’affaire devant cette juridiction pour qu’elle statue sur la demande d’exequatur d’un jugement camerounais d’adoption d’une personne majeure .
L’intérêt de cette décision dépasse le seul cas d’espèce : elle éclaire la compétence territoriale du juge français de l’exequatur lorsque l’on se trouve en présence d’un jugement étranger d’adoption, dans une matière où les textes ne donnent pas de réponse simple et où la pratique hésitait encore.
L’affaire concernait une ressortissante franco-camerounaise qui sollicitait en France l’exequatur d’un jugement rendu le 20 novembre 2018 par le tribunal de première instance de La Lekié, au Cameroun, ayant prononcé l’adoption de sa nièce majeure, avec demande de voir cette adoption produire en France les effets d’une adoption simple .
Le contentieux ne portait donc pas, à ce stade, sur le fond de l’adoption elle-même, mais sur une question procédurale décisive : quel tribunal judiciaire français était territorialement compétent pour connaître de la demande d’exequatur ?
Dans un premier temps, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nantes, puis la cour d’appel de Rennes par arrêt du 27 février 2023, avaient retenu l’incompétence nantaise au profit du tribunal judiciaire de Toulouse, en raisonnant à partir des règles de compétence applicables aux demandes d’adoption en droit interne .
Cette approche a été censurée par la Cour de cassation dans son arrêt du 22 octobre 2025. La première chambre civile a rappelé que, sur le fondement de l’article 3 du code civil et des principes du droit international privé régissant l’exequatur, lorsque la compétence territoriale ne peut être déterminée par le domicile du défendeur, ici le Parquet (et qu'il y a autant de Procureur que de Tribunal Judiciaire), le demandeur peut saisir la juridiction de son choix, à condition que ce choix soit conforme aux exigences d’une bonne administration de la justice . Elle a donc reproché à la cour d’appel de ne pas avoir vérifié si le choix de Nantes répondait à cette exigence, au lieu de transposer mécaniquement les règles internes propres à l’adoption .
C’est précisément ce que fait la cour d’appel de Rennes dans son arrêt du 29 juin 2026. Elle reprend le principe posé par la Cour de cassation et observe que, dans cette affaire, le ministère public ne soutenait plus l’exception d’incompétence et que les parties s’accordaient à considérer que le tribunal judiciaire de Nantes était territorialement compétent, notamment en raison de sa proximité avec le service central d’état civil .
La motivation est courte, mais elle est importante : la cour consacre une logique de proximité fonctionnelle. Autrement dit, lorsque la publicité de la décision étrangère a vocation à se rattacher aux registres tenus à Nantes, la saisine du tribunal judiciaire de Nantes répond à une bonne administration de la justice .
Cette solution s’inscrit dans un environnement juridique cohérent. Le service central d’état civil est établi à Nantes . En matière d’état civil, le code de procédure civile prévoit d’ailleurs, pour certains contentieux relatifs aux actes détenus par ce service, une compétence spéciale de la juridiction de son lieu d’établissement . Même si ce texte ne régit pas directement l’exequatur d’un jugement étranger d’adoption, il confirme la force du rattachement nantais dans les litiges où la mesure de publicité doit se réaliser sur les registres du service central.
La solution rennaise s’appuie donc sur une réalité pratique : lorsque la suite naturelle de la décision passe par Nantes, il est juridiquement pertinent que le contentieux soit jugé à Nantes .
Il faut toutefois bien mesurer la portée de l’arrêt. La cour d’appel de Rennes ne dit pas expressément que Nantes serait, par principe et dans tous les cas, exclusivement compétent pour les demandes d’exequatur de jugements étrangers d’adoption. La Cour de cassation, dans son arrêt du 22 octobre 2025, n’a pas davantage posé une règle d’exclusivité : elle a exigé un contrôle concret au regard de la bonne administration de la justice .
L’arrêt du 29 juin 2026 valide donc avant tout une méthode : en l’absence de critère territorial décisif tiré du domicile du défendeur, il faut rechercher quelle juridiction est objectivement la mieux placée pour connaître de la demande.
En pratique, lorsqu’est en cause une mesure de publicité ou de transcription liée au service central d’état civil, la réponse nantaise s’impose avec une force particulière .
En matière d’adoption internationale (mais également en matière de jugement de filiation, de jugement déclaratif de naissance etc), et plus largement chaque fois qu’une décision étrangère relative à l’état des personnes appelle en France une formalité de publicité en lien avec les registres centralisés à Nantes, la saisine du tribunal judiciaire de Nantes apparaît désormais solidement justifiable.
Cela ne dispense évidemment pas de démontrer, sur le fond, les conditions de régularité internationale de la décision étrangère, l’exequatur restant soumis au contrôle classique du juge français : compétence indirecte du juge étranger, conformité à l’ordre public international et absence de fraude . Mais sur le terrain procédural, l’arrêt de Rennes du 29 juin 2026 marque un point d’appui particulièrement utile pour sécuriser le choix de la juridiction.
En définitive, cette décision est intéressante parce qu’elle remet la procédure d’exequatur à sa juste place : il ne s’agit pas de calquer automatiquement les règles de compétence de l’action au fond, mais d’identifier, de façon pragmatique, le juge le plus adapté au traitement du litige.
Sur ce point, la cour d’appel de Rennes privilégie une lecture concrète, orientée par la finalité de la demande et par les nécessités de la publicité de l’état civil.
C’est une décision à la fois technique et très pratique, qui devrait nourrir utilement les futurs contentieux d’adoption internationale devant les juridictions françaises .

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