Suffit-il d’invoquer l’irrégularité du cahier des conditions de vente pour voir prononcer la nullité de celui-ci et la caducité subséquente du commandement de payer valant saisie immobilière ?

La Cour de Cassation dans un arrêt récent du 13 novembre 2014 (pourvoi n°M 13-25.546) a répondu par la négative.

En l’espèce, la Cour d’Appel de Poitiers avait, par arrêt du 26 juillet 2013, prononcé la nullité du cahier des conditions de la vente et la caducité du commandement de payer délivré le 21 mai 2012 au prétexte que le CCV était contraire aux dispositions de l’article R. 322-10 du code des procédures civiles d’exécution qui prescrit que « le cahier des conditions de vente contient à peine de nullité : (…) 6° La désignation d'un séquestre des fonds provenant de la vente ou de la Caisse des dépôts et consignations. » et que l’article R. 322-23 du même code dispose que « le prix de vente de l'immeuble ainsi que toute somme acquittée par l'acquéreur à quelque titre que ce soit sont consignés auprès de la Caisse des dépôts et consignations et acquis aux créanciers participant à la distribution ainsi que, le cas échéant, au débiteur, pour leur être distribués. ».

En l’espèce, le cahier des conditions de la vente déposé par le créancier poursuivant précisait que les fonds provenant de la saisie immobilière seraient consignés auprès du Bâtonnier ou de la CARPA.

Il n’était nul fait mention de la désignation de la Caisse des Dépôts et Consignations.

Sur ces simples contestations, la juridiction poitevine a décidé de prononcer la nullité du cahier des conditions de vente et par voie de conséquence la caducité du commandement de payer en considérant que « dès lors que le cahier des conditions de vente est nul, force est de constater qu’aucun cahier des conditions de vente n’a été, conformément à l’article R. 322-6 du code des procédures civiles d’exécution, déposé au plus tard le 5ème jour ouvrable suivant l’assignation délivrée au débiteur saisi ».

La Cour d’Appel n’a pas retenu l’argumentation du créancier poursuivant consistant à indiquer que le seul grief susceptible d’être invoqué le serait par l’avocat de l’adjudicataire qui mal informé, consignerait, dans la cadre d’une vente amiable, auprès du Bâtonnier ou de la CARPA et non auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations, comme en font l’obligation les textes.

La Cour d’Appel a retenu que la mention erronée désignant le Bâtonnier de l’Ordre des avocats ou la Caisse de Règlements Professionnels des Avocats en qualité de séquestre du prix de vente avait justement pour vocation d’informer l’adjudicataire quel qu’il soit de l’identité de l’organisme entre les mains duquel le prix de vente devait être versé.

La Cour de Cassation censure cette décision en décidant qu’en statuant ainsi, par un motif impropre à caractériser l’existence d’un grief à l’égard des parties qui invoquaient l’irrégularité, la Cour d’Appel a violé les textes susvisés.

La Cour rappelle ainsi les dispositions de l’article 114 du code de procédure civile et la nécessité, en la matière, de justifier d’un grief pour prononcer la nullité d’un acte établi dans le cadre de la procédure de saisie immobilière.