Dans un article publié le 27 janvier 2010, il avait été fait état d’un arrêt rendu le 12 janvier 2010 par le juge des référés de la Cour d’appel de Poitiers, qui avait estimé que la subdélégation d’expert c’est-à-dire, la désignation d’un expert par un autre expert, ne peut être qualifiée d’acte interruptif de prescription au sens des dispositions de l’article L.114-2 du code des assurances.

En l’espèce, l’assureur a désigné un expert amiable afin de procéder à l’évaluation des dommages liés à un sinistre catastrophe naturelle.

Cet acte est naturellement interruptif de prescription.

Cependant, dans le cours des opérations d’expertise, la compagnie d’assurance a demandé à son expert de procéder à une étude de sol.

L’expert de l’assureur s’est adressé à un bureau d’étude géotechnique qui s’est exécuté.

Dans le cadre du contentieux, l’assureur a opposé la prescription biennale de l’action du maître d ouvrage sur le fondement des dispositions de l’article L.114-1 du code des assurances.

Ce dernier estimait son action non prescrite, en considérant que la demande de l’assureur pour faire procéder à une étude de sol s’apparentait à une désignation d’expert au sens de l’article L114-2, de nature à interrompre le délai de prescription.

Le juge des référés l’a suivi en son argumentation et a fait droit à la demande d’expertise.

Cette décision a cependant été réformée par le Président de la Cour d’Appel de Poitiers qui a estimé :

« la subdélégation éventuelle, par le cabinet X [l’expert amiable] à un tiers, de tout ou partie des opérations d’expertise ainsi que les courriers échangés postérieurement […] dont aucun en recommandé avec accusé de réception […] ne peuvent, sans contestation sérieuse possible, être qualifiés d’actes interruptifs de prescription au sens des dispositions de l’article L.114-2 du code des assurances »

Devant le juge du fond, la discussion sur la prescription a repris de plus bel, compte tenu de l’absence d’autorité de la chose jugée de la décision de la Cour statuant en référé.

Le Tribunal de Grande Instance de Poitiers a rejeté l’argument de prescription et l’assureur a interjeté appel.

Dans un arrêt rendu le 11 janvier 2013, la Cour lui a donné raison en statuant ainsi :

Il apparaît que [l’expert amiable] s’est adressé à la Société x [bureau d’études géotechnique] pour réaliser cette étude.

Cette demande d’étude de sol auprès d’une Société tiers ne peut s’analyser comme une nouvelle expertise de nature à interrompre le délai de prescription mais constitue simplement une modalité d’exécution de l’expertise initiale.

Ainsi donc, selon la Cour d’appel de POITIERS, la désignation d’un expert par l’expert mandaté par l’assureur ne constitue pas un acte interruptif de prescription au sens des dispositions du code des assurances.

Et ceci, même si cette désignation résulte des instructions mêmes de la compagnie d’assurance.

« Désignation d’un expert par un expert ne vaut » : nouvel adage du droit des assurances ?....oui !