Il est constant qu’en droit, la caution bénéficie de deux recours :

  • Un recours personnel prévu par l’article 2305 du code civil ;
  • Un recours subrogatoire prévu par l’article 2306 du même code.

     

L’article 2305 prévoit que « La caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l'insu du débiteur. Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n'a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu'elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle. Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s'il y a lieu. ».

L’article 2306 du même code dispose quant à lui que « La caution qui a payé la dette est subrogée à tous les droits qu'avait le créancier contre le débiteur. ».

Dans une ordonnance rendu récemment par le Conseiller de la mise en état de la
2ème chambre civile de la Cour d’Appel de Poitiers, il a été rappelé le principe selon lequel le recours personnel engagé sur le fondement de l’article 2305 du code civil est indépendant de toute action en responsabilité initiée par le débiteur contre le créancier principal.

En l’espèce, la caution avait exercé contre le débiteur le recours personnel dont elle disposait à son encontre dans le cadre de l’article 2305 du code civil.

Le débiteur avait délivré au créancier principal une assignation à comparaître devant le Tribunal de Grande Instance de La Roche sur Yon pour voir engager sa responsabilité à raison des fautes que la banque avait selon lui commise dans l’exécution du contrat de prêt afin d’obtenir sa condamnation à lui payer des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi.

Par conclusions d’incident signifiées dans le cadre de la procédure d’appel, il a saisi le Conseiller de la mise en état aux fins de sursoir à statuer jusqu’à ce que le litige l’opposant au créancier principal soit définitivement tranché par une décision irrévocable.

Or, le Conseiller de la mise en état a très justement rappelé qu’il s’évince de l’action engagée par le débiteur qu’elle ne concerne pas des exceptions inhérentes à la dette qui pourrait être opposable à la caution.

Dès lors, le Conseiller de la mise en état a décidé qu’il n’y avait pas lieu de sursoir à statuer, le sort de l’action du débiteur étant sans portée sur les obligations dont il était redevable envers la caution, peut important par ailleurs que cette dernière ait perçu une partie de sa créance par l’effet de la réalisation de la garantie hypothécaire qu’il avait fait inscrire sur les biens du débiteur.