A force de concentrer notre attention sur les revirements de jurisprudence opérés par la Cour de Cassation au sujet de l’article L. 137-2 du code de la consommation, devenu l’article L. 218-2 du code de la consommation, on en vient à oublier les règles de prescription applicables aux actions en recouvrement de prêts professionnels.

Pour mémoire, par une série d’arrêts rendus le 11 février 2016, la Haute Cour a opéré un net revirement de jurisprudence quant à la fixation du point de départ du délai de prescription biennale applicable aux actions dirigées contre un consommateur.

Désormais, la Cour de Cassation estime qu’en matière de crédits immobilier, les échéances impayées se prescrivent non plus à compter de la première échéance impayée non régularisée mais à compter de leur date d’échéance.

Il y a ainsi autant de délais de prescription qu’il y a d’échéances impayées.

D’autre part, l’action en paiement du capital restant dû au titre de ces crédits immobilier se prescrit à compter non plus à compter de la première échéance impayée non régularisée mais à compter de la déchéance du terme.

Certains de mes confrères, qui ont l’habitude d’invoquer systématiquement la prescription de l’action des créanciers et les règles ci-dessus posées par la Cour de Cassation, viennent à en oublier les règles de prescription posées par cette même Cour en matière de recouvrement des prêts professionnels, alors que celles-ci sont tout à fait différentes.

En la matière, ce sont les dispositions de l’article L. 110-4 du code de commerce qui s’appliquent, lesquelles prévoient une prescription quinquennale.

Mais quel est le point de départ de cette prescription quinquennale ?

La Chambre commerciale de la Cour de cassation a jugé qu’en cas de défaillance d'un emprunteur dans le remboursement d'un prêt qui n'est pas soumis aux dispositions du Code de la consommation régissant les crédits, la date d'exigibilité de ce dernier faisant courir le délai de prescription se situe à la date de déchéance de son terme (Cass. com., 16 juin 2009, n° 08-15.235) .

C’est solution a été reprise récemment par la Première Chambre civile de la Cour de cassation, dans un arrêt rendu le 3 juin 2015 (pourvoi n°14-16.950).

La Haute Cour a jugé que c’est à bon droit que la Cour d’Appel a retenu que la date d’exigibilité de la créance faisant courir le délai de la prescription quinquennale se situe à la date de déchéance du terme.

Ainsi, en matière de recouvrement des créances professionnelles, le point de départ du délai de prescription se situe non pas à la date de la première échéance impayée non régularisée ni à chacune des échéances du prêt mais bien à la date de la déchéance du terme.

Cette solution, qui a le mérite de la clarté apparaît plutôt favorable aux établissements bancaires, même si elle s’explique simplement par la qualité du co-contractant qui agit dans le cadre de sa sphère professionnelle et non en simple consommateur.