Lorsqu’une condition suspensive est stipulée dans l'intérêt exclusif de l'une des parties, seule celle-ci peut se prévaloir des conséquences juridiques de la défaillance de cette condition.

Tels sont les enseignements de l'arrêt rendu par la 3ème Chambre Civile de la Cour de Cassation le 27 octobre 2016 (pourvoi n°15-23.727).

Rappel des faits :

Un appartement est vendu sous la condition suspensive de l'obtention d'un prêt qui devait être réalisé avant le 9 septembre 2005.

L'offre de prêt de la banque arrive tardivement le 31 octobre 2005, de sorte que les vendeurs s'estiment déliés.

La réitération de la vente devant notaire devant intervenir au plus tard le 6 février 2006, les acquéreurs leur font sommation de régulariser la vente.

Ces derniers assignent les acquéreurs en justice en nullité et subsidiairement en caducité de la promesse de vente tandis que les acquéreurs demandent reconventionnellement l'exécution forcée de la vente.

La Cour d'Appel fait droit aux demandes des vendeurs en estimant que si la condition suspensive de l'obtention du prêt est stipulée dans l'intérêt de l'acquéreur, force est de constater que les vendeurs n'ont pas renoncé au bénéfice de cette condition dans le délai contractuel expirant le 9 septembre 2005 et que ce délai n'avait fait l'objet d'aucune prorogation de sorte que les vendeurs pouvaient se prévaloir de la caducité de l'acte en cas de non-obtention du prêt par les acquéreurs.

La Cour de Cassation casse purement et simplement l'arrêt en rappelant que « lorsqu'une condition suspensive est stipulée dans l'intérêt exclusif de l'une des parties, seule celle-ci peut se prévaloir des conséquences juridiques de la défaillance de cette condition ».

En clair, la condition suspensive est stipulée au profit des acquéreurs et ils sont les seuls à pouvoir s'en prévaloir.

La solution a le mérite d'être claire même si elle n'est pas vraiment nouvelle puisque la Cour de Cassation avait déjà eu l'occasion de se prononcer en ce sens (voir notamment 3ème Chambre Civile de la Cour de Cassation, 26 juin 1996, n°94-18.525).