Telle pourrait être la modification de l'adage bien connu, à la suite de l'arrêt rendu le 11 mai 2017 par la 2ème Chambre Civile de la Cour de Cassation (Cour civile, 2ème, 11 mai 2017, FS-P+B+I, n°16-18.464).

 

On sait que depuis les arrêts des 7 avril 2016 et 22 septembre 2016, que nous avions eu l’occasion de commenter précédemment (https://www.eurojuris.fr/articles/conditions-de-recevabilite-dune-seconde-declaration-dappel-37214.htm) l'appelant peut toujours, tant que la signification de la décision de première instance n'est pas venue fermer son recours (en clair que le délai d'appel n'est pas expiré), former un nouvel appel principal alors même que sa première déclaration d'appel a pu être jugé caduque, notamment pour ne pas avoir respecté le délai de trois mois imposé par l'article 908 du code de procédure civile (Civ. 2e, 7 avr. 2016, n° 15-14.154 ; 22 sept. 2016, n° 15-14.431).

 

L'appelant est d'ailleurs dans une position plus favorable que l'intimé qui, lorsqu'il n'a pas notifié ses conclusions dans le délai de deux mois de l'article 909 du code de procédure civile, n'est plus recevable à former à son tour appel principal, quand bien même il y aurait intérêt et serait dans le délai (Civ. 2e, 13 oct. 2016, n° 15-25.926).

 

Cependant, dans l'arrêt commenté, la Haute juridiction estime que, dès lors que la Cour d'Appel est régulièrement saisie d'un appel dont la caducité n’a pas été constatée, le second appel formé à l'encontre du même jugement et des mêmes parties est irrecevable.

 

En clair, pour être recevable à interjeter une nouvelle fois appel du jugement, il convient d'attendre le prononcé de la caducité de la première déclaration d'appel.

 

Cette solution était déjà contenue dans l'arrêt du 22 septembre 2016 puisque la Cour de Cassation estimait que : une nouvelle déclaration d'appel peut être déposée après le prononcé de la caducité d’une première déclaration dès lors que le délai d'appel qui court à compter de la notification du jugement n'est pas expiré et que d'autre part, la décision de caducité n'avait d'autorité qu'à l'égard du premier appel » (Cour de Cassation, 2ème Chambre Civile, 22 septembre 2016, n°15-14.431).

 

La possibilité de régulariser un deuxième appel est donc confirmée mais strictement encadrée par la Cour de cassation.

 

En effet, il s'écoule nécessairement un temps non négligeable entre le moment où l'on se rend compte que l'appel est caduc et le moment où il est effectivement déclaré caduc par le juge.

 

L'intimé peut donc mettre à profit ce laps de temps pour faire signifier la décision afin de faire courir le délai d'appel, empêchant ainsi la régularisation du second appel…

 

Une fois de plus, les subtilités de la procédure d'appel imposent d'avoir recours à des praticiens avertis afin d’adopter la meilleure stratégie procédurale.