Dans un arrêt important rendu le 11 octobre 2017, la Cour de cassation vient renforcer le mécanisme de la cession Dailly.

On sait qu’une fois notifiée au débiteur cédé, celui-ci ne peut plus se libérer qu’entre les mains du cessionnaire à défaut de quoi son paiement ne serait pas libératoire.

Dans un attendu de principe, la Haute juridiction juge qu’: « une cession de créances professionnelles effectuée selon les modalités prévues par les articles L.313-23 et suivant du Code monétaire et financier produit ses effets et est opposable aux tiers ainsi qu’au débiteur cédé dans les conditions prévues par ces dispositions légales, auxquelles aucune autre condition ne peut être ajoutée dans le contrat générateur de la créance ».

En l’espèce, il était fait grief au bordereau de cession Dailly de comporter des mentions erronées mais également le fait que la notification au débiteur cédé ait été faite à une autre adresse que celle indiquée dans le marché de travaux qui était un domicile élu par le débiteur cédé.

La Cour balaye ces griefs et, dans un attendu de principe, indique et estime :

  • d’une part que le fait que le bordereau fasse référence à des textes règlementaires abrogés ne modifie pas la validité de celle-ci ;
  • et que d’autre part, la connaissance effective de la notification qu’avait le débiteur cédé faisait que ce dernier ne pouvait se méprendre sur les connaissances de celle-ci.

En clair, le bordereau de créances de cession Dailly doit respecter les conditions de forme et de fond de validité imposées par le Code monétaire et financier mais rien d’autre, et cela suffit à la considérer comme valide.

Par cette solution la Cour de cassation renforce ainsi l’efficacité du dispositif de cession Dailly par une décision d’un pragmatisme certain.