Un arrêt récent rendu le 11 décembre 2019 par la première chambre civile de la Cour de cassation (numéro de pourvoi 18-16.147) vient rappeler une solution déjà affirmée dans un précédent arrêt le 6 septembre 2017 à savoir que la banque qui agit contre la caution en exécution de sa garantie n’est pas soumise à la prescription biennale de l’article L. 218-2 du code de la consommation.

Pour mémoire, cet article en vigueur depuis le 1er juillet 2016, prévoit que l’action des professionnels, pour les biens ou les services qu’ils fournissent au consommateur, se prescrit par deux ans.

Or, lorsqu’une banque entend mobiliser l’engagement de caution donné par un particulier en garantie d’un prêt accordé à un consommateur, elle agit certes en tant que créancier professionnel mais elle n’a pas fourni de « service » à proprement parlé à la caution (c’est même plutôt l’inverse !).

Ainsi, ladite caution ne peut bénéficier de la prescription abrégée de l’article L. 218-2 du code de la consommation.

C’est le sens du raisonnement de la Cour de cassation dans l’arrêt commenté.

Ainsi, la prescription biennale ne peut être invoquée que par le consommateur auquel un professionnel a fourni un service et non par la caution (à son égard, c’est la prescription quinquennale de droit commun de l’article 2104 du Code civil qui s’applique).