Le juge de l'exécution n'a pas le pouvoir d'apprécier, sur le fond, le projet de distribution, sauf à vérifier la conformité de ce projet à l'ordre public (Cour de cassation, 2e chambre civile, 17 Septembre 2020 – n° 19-10.366).

La Cour de cassation vient ainsi confirmer le pouvoir limité du juge de l'exécution, ce qui ne paraît pas choquant dès lors qu'il s'agit d'une distribution amiable.

Ainsi, le juge de l'exécution doit seulement vérifier que tous les créanciers à la procédure et le débiteur ont été en mesure de faire valoir leurs contestations et réclamations et que le projet ne porte aucune atteinte à l'OP, lequel, sauf erreur, ne concerne que les règles de compétence territoriale et d'attribution (CPC exéc., art. R. 121-4).