Le terme de crédit à la consommation recouvre quatre types de crédits à savoir le prêt personnel classique (y compris location-vente et location avec option d’achat dite LOA), le crédit renouvelable, le crédit affecté ainsi que les autorisations de découvert remboursable dans un délai supérieur à un mois et inférieur à trois mois. Tous sont soumis aux règles protectrices du Code de la consommation.

Contrairement aux prêts immobiliers faisant l’objet d’un acte notarié, le prêteur est tenu, en cas de difficulté, de saisir le Juge des contentieux de la protection afin d’obtenir un titre exécutoire portant sur le crédit à la consommation consenti.

Si le prêteur opte pour la procédure d’injonction de payer, l’emprunteur ne sera averti qu’une fois l’ordonnance rendue avec possibilité pour lui de former opposition dans un délai d’un mois à compter de la signification de l’ordonnance.

En cas de délivrance d’une assignation, l’emprunteur sera directement partie à la procédure et pourra faire valoir ses moyens de défense avant qu’une décision ne soit rendue.

Dans les deux cas, il est important pour l’emprunteur de bien analyser son offre de crédit ainsi que les diligences réalisées par le professionnel.

Le présent article a vocation à présenter de manière accessible et non exhaustive différents moyens pouvant être soulevés en défense par l’emprunteur.

 

1°) Mentions obligatoires de l’offre de crédit

Le Code de la consommation impose aux établissements de crédit un certain nombre de mentions et diligences obligatoires pour leurs offres de crédit à la consommation.

A titre d’exemple, le prêteur est tenu de réaliser une évaluation de solvabilité de l’emprunteur. Doit ainsi figurer dans l’offre une fiche présentant la situation financière de l’emprunteur. La plupart des établissements se montrent négligents et ne mentionnent que les revenus et crédits parfois à une date bien trop ancienne de sorte que l’évaluation ne peut pas être considérée comme ayant été valablement réalisée. Le prêteur est également tenu de consulter préalablement le FICP (Fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers). Or bien souvent, il n’est pas en mesure de produire un document prouvant la réalisation de cette diligence.

Une fiche préalable d’information contenant les informations importantes du crédit doit en outre être remise à l’emprunteur. Il convient dès lors de vérifier que l’emprunteur a bien paraphé ou signé toutes les pages de cette fiche. A défaut, la preuve de la remise n’est pas rapportée.

L’offre de crédit doit par ailleurs contenir un bordereau de rétractation mentionnant le délai de rétractation de 14 jours ainsi que son point de départ. L’exemplaire de la Banque contenant le bordereau doit être paraphé pour prouver la remise dudit document ; étant ici précisé que la clause visant à indiquer que l’emprunteur atteste avoir reçu le bordereau ne constitue qu’un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires.

En cas de manquement du prêteur à ses obligations, la déchéance du droit aux intérêts est prononcée totalement ou partiellement selon les cas et les intérêts déjà perçus sont remboursés à l’emprunteur avec application du taux légal depuis le jour du versement.

 

2°) Manquement au devoir de mise en garde

La jurisprudence met à la charge du prêteur un devoir de mise en garde de l’emprunteur non-averti en cas de risque d’endettement excessif. L’endettement excessif n’est pas défini de manière précise et est généralement retenu lorsque l’emprunteur n’est finalement pas en mesure d’honorer le règlement de ses échéances alors même que sa situation financière n’a pas évolué depuis la souscription de l’emprunt. Lorsque l’emprunteur est au chômage, le prêteur se doit de tenir compte de la dégressivité des allocations dans le temps.

En cas de manquement à son devoir, le prêteur engage sa responsabilité contractuelle et devra être condamné au paiement de dommages et intérêts.

 

3°) Déchéance du terme abusive

Le prêteur est tenu avant de prononcer la déchéance du terme du crédit, sauf disposition expresse contraire, de mettre en demeure l’emprunteur d’avoir à régulariser sa situation dans un certain délai.

A défaut, la déchéance devra être jugée abusive et donner lieu à l’allocation de dommages et intérêts devant permettre de réparer le préjudice subi.

Il convient également, lorsqu’une telle mise en demeure a été réalisée, d’en vérifier les modalités de délivrance.

Le caractère abusif de la déchéance devra ainsi être retenu lorsque le courrier de mise en demeure a été remis à une personne n’ayant pas procuration. Il faut donc être vigilant s’agissant de la signature des accusés réception des courriers recommandés.

Parfaitement conscients du caractère abusif de la déchéance du terme prononcée, certains établissements bancaires n’hésitent pas à solliciter dans leur assignation la résolution du contrat. Or cette demande constitue un moyen de ne pas respecter l’obligation de mise en demeure préalable et doit donc être nécessairement rejetée.

 

4°) Forclusion biennale

En cas d’incident de paiement, l’établissement de crédit dispose d’un délai de deux ans dit délai de forclusion biennale pour intenter une action aux fins de condamnation de l’emprunteur ; étant ici précisé que le délai court à compter du premier incident de paiement non régularisé et que la forclusion s’applique aux échéances impayées mais également au capital restant dû avec un délai unique. Le délai court également en cas de non-paiement suite à l’arrivée du terme du contrat ou à la résiliation, en cas de dépassement du découvert autorisé en compte courant au-delà du délai de trois mois, ou encore en cas de dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable.

A la différence d’un délai de prescription, le délai de forclusion n’est pas susceptible d’interruption ni de suspension.

A noter, certains prêteurs se débarrassent de leurs créances forcloses en les cédant à des organismes de recouvrement qui par des relances répétées tenteront d’obtenir règlement sans informer l’emprunteur du caractère forclos de la dette.

 

5°) Suppression de l’indemnité légale

Le Code de la consommation prévoit une indemnité légale applicable en cas de prononcé de la déchéance du terme actuellement égale à 8% du capital restant dû.

Il est toutefois possible de solliciter la suppression de cette indemnité en raison de son caractère manifestement excessif.

Les juridictions font généralement droit à cette demande dans la mesure où les banques empruntent actuellement à un taux négatif, continuent de facturer à l’emprunteur le taux contractuel et sont donc déjà largement gagnantes.

 

6°) Les délais de grâce

En cas d’impossibilité pour l’emprunteur de faire face au paiement de ses échéances, il lui est possible de solliciter en justice un délai de grâce dans la limite de deux années, échelonnement de la dette sur deux ans avec paiement du solde à l’issue du délai ou bien suspension pendant deux ans et règlement de la totalité à l’issue du délai.

L’emprunteur devra prouver qu’il ne se trouve pas en situation de surendettement et qu’il sera en mesure d’honorer l’échéancier ou bien de régler à l’issue du délai de grâce.

Cette demande peut être présentée dans le cadre d’une assignation délivrée par le créancier, mais également dans une procédure autonome.

En outre, lorsqu’un incident de paiement non régularisé est déjà survenu, il est essentiel de solliciter une suspension rétroactive afin de faire disparaître le ou les incidents. A défaut, la suspension sera sans effet puisque le créancier pourra tout de même prononcer la déchéance du terme.