Le droit du cautionnement est souvent lié au droit des procédures collectives.
La loi du 26 juillet 2005 a supprimé la sanction de l’extinction de la créance non déclarée au passif. Si la créance n’est pas déclarée la caution doit donc démontrer qu’elle subit un préjudice du fait de cette absence de déclaration, et opérer une compensation entre ce préjudice et le montant de la demande du créancier.
La démonstration d’un préjudice sera compliquée, sauf si la créance est garantie par un nantissement ou une hypothèque.
En revanche, si la créance est déclarée et rejetée, cela devient beaucoup plus intéressant pour la caution.
Il convient de rappeler que l’article L624-2 du code de commerce dispose :
« Au vu des propositions du mandataire judiciaire, le juge-commissaire décide de l'admission ou du rejet des créances ou constate soit qu'une instance est en cours, soit que la contestation ne relève pas de sa compétence. En l'absence de contestation sérieuse, le juge-commissaire a également compétence, dans les limites de la compétence matérielle de la juridiction qui l'a désigné, pour statuer sur tout moyen opposé à la demande d'admission ».
Toute créance rejetée au regard de cette article est éteinte, la loi ne distinguant pas selon le motif de rejet.
De façon logique, la créance étant éteinte, le rejet emporte dès lors extinction de la sûreté. Il s’agit d’une position rappelé la Cour de cassation en 2017 (Cour de cassation, chambre commerciale, 4 mai 2017, n°15-24.854) puis en 2020 (Cour de cassation, chambre commerciale, 22 janvier 2020, n°18-019.526).
Il apparait ainsi indispensable pour le praticien de vérifier l’état définitif des créances, et éventuellement de faire injonction à l’adversaire de produire cette pièce afin de vérifier la régularité de la déclaration. Il est en effet rappelé que c’est au créancier d’établir que sa créance, déclarée, a été admise (en ce sens, Cour de cassation, com, 11 Octobre 1994, n°92-18.344, Bull civ IV n°284).
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