Ci-joint le texte d'une intervention d'hier à la commission famille.

Article disponible en pdf au bas de l'article.

Votre bien dévoué confrère,

Francis TISSOT

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PAR Alexandre de VREGILLE et Francis TISSOT

 

Introduction

 

La définition et la notion de recel

La notion de recel englobe deux idées : celle de détournement à des fins personnelles (le préfixe "re") et celle de dissimulation (le verbe "celer", du latin celare, tenir secret, cacher). En matière civile, sous réserve de cas particuliers, le recel est un détournement d'actif, réalisé par un indivisaire à l'insu des autres, pour modifier à son profit un partage de communauté ou de succession.

La définition du recel, absente du Code civil, a été maintes fois donnée par la jurisprudence, en termes analogues (V. notamment, Cass. civ., 15 avr. 1890: DP 1890, 1, 437 ; S. 1890,1, 248. - Cass. civ., 11 juill. 1893 : DP 1893, 1, 561 - Cass. civ., 21 mars 1894 : DP 1894, 1, 345 - Cass. civ., 30 mars 1898 : DP 1899, 1, 22. - Cass. req., 19 déc. 1927: Gaz. Pal. 1928, 1, 350 - Cass. civ., 30 déc. 1947: D. 1948, somm. 25, JCP 1948, II, 4591 - Plus récemment : Cass. 1re civ., 4 mai 1977 : Bull. civ. 1977, 1, n° 208. - Cass. 1re civ., 7 juill. 1982, n° 81-14.218 : Bull. civ. 1982, I, n° 255 - Cass. lre civ., 7 déc, 1982 : D. 1983, 176).

 

Ainsi, selon la jurisprudence, "le divertissement et le recel peuvent résulter de toute fraude commise par un indivisaire vis-à-vis des autres indivisaires à l'effet de rompre à son profit l'égalité dans le partage à intervenir ; (..) le recel et le divertissement existent dès que sont établis des faits matériels manifestant l'intention de porter atteinte à l'égalité du partage, et ce quels que soient les moyens mis en œuvre" (Cass. 1re civ., 7 juill. 1982, n° 81-14.218, préc.).

Sont constitutives du recel, non seulement les fraudes dirigées contre les "opérations de partage" proprement dites, mais aussi les fraudes destinées à écarter les règles relatives à la réserve héréditaire, au même titre que celles tendant à détruire l'égalité du partage.

Le lien entre le recel successoral et le recel de communauté

 

Donnée pour un recel dirigé contre un cohéritier, cette définition s'applique également au recel de communauté prévu par l'article 1477 du Code civil. Contrairement à la position adoptée par le Code civil pour le partage de communauté dans son article, l'article 1477 ne renvoie pas aux règles du recel prévues pour les successions par les articles 778 issus de la loi du 23 juin 2006.

Cela tient sans doute au fait que le recel successoral comporte une sanction double puisque le receleur sera réputé acceptant pur et simple et qu'il sera privé de sa part dans les objets recelés, alors que pour le recel de communauté seule désormais la perte dans les objets recelés est prévue.

L'article 1483, alinéa 2 du Code civil prive l'époux receleur du bénéfice d'émolument. Cette différence de textes n'empêche pas ces différentes dispositions d'avoir un même objet et un même esprit les conduisant à avoir une interprétation similaire.

Les liens entre ces deux formes de recel sont particulièrement marqués en cas de dissolution d'une communauté par décès, lorsque l'on partage de manière concomitante la communauté et la succession. En ce cas, la distinction entre les deux formes de recel apparaît souvent illusoire si le divertissement est opéré par le conjoint survivant. En tout état de cause, dans les deux cas un héritier ou un époux dissimule volontairement certains éléments de l'actif de communauté ou de l'actif de succession. Le recel apparaît particulièrement immoral, car il se produit dans les relations familiales ou lors de la cessation de telles relations.

La loi n° 2004-439 du 26 mai 2004 a ajouté un second alinéa à l'article 1477 du Code civil, disposant que

« de même, celui qui aurait dissimulé sciemment l'existence d'une dette commune doit l'assumer définitivement». Il ne s'agit plus de recel au sens strict du tenue. Mais la philosophie de cette nouvelle règle est similaire à celle de ce dernier. Son but est de punir l'époux indélicat qui cacherait l'existence d'une dette commune, dans le seul but de toucher une part plus importante de communauté. L'appropriation n'est plus directe ; elle devient indirecte, puisqu'elle consiste à ne pas supporter une partie d'une dette, Si l'on se place au plan patrimonial, le résultat est identique. Le patrimoine de l'époux indélicat augmente parce qu'il n'a pas réglé une dette dont il devait supporter une partie.

Ce cadre familial et les règles qu'il génère facilitent d'ailleurs parfois indirectement le recel. En matière successorale, la saisine accordée aux héritiers leur permet l'appréhension matérielle des biens de l'hérédité et elle rend ainsi la fraude plus aisée. Dans le régime légal, certaines règles de pouvoirs conduisent également à un tel résultat. Ainsi est-il prévu par l'article 1421, alinéa 1er, du Code civil que chaque époux a le pouvoir d'administrer et de disposer seul des biens composant la communauté et par l'article 221, alinéa 2 de ce même code que pour les dépôts de sommes et de titres, même communs, le déposant est réputé à l'égard du banquier dépositaire, même après la dissolution du mariage, avoir la libre disposition des fonds et des titres en dépôt. Cette apparence de propriété face aux tiers de bonne foi permet une dissipation relativement facile des objets divertis. Il en va de même pour les dettes dont l'un des époux peut être tenu.

La nature juridique du recel

Le recel est une forme particulière de fraude spécialement sanctionnée par le Code civil. En effet, cette fraude, facilitée dans les périodes troublées d'indivision post-communautaire et successorale, porte atteinte au principe fondateur du partage, l'égalité. Le législateur a donc voulu, à la fois, protéger les copartageants contre la déloyauté éventuelle de l'un d'entre eux, et dissuader chacun d'eux de se livrer aux agissements prohibés.

La doctrine unanime considère le recel comme un délit civil, dont les sanctions ont le caractère de peine privée (J. Flour, Champenois, Cornu, Grimaldi, Ph. Malaurie et L. Aynès, F. Terré et Y. Lequette) ; C’est aussi le cas de la jurisprudence (Par ex. Cass. Civ. 1ère 16 avril 1953, Bull. Civ 1953 I n° 99).

L’évolution législative et les textes

A l’origine, le Code civil définissait, aux termes des anciens articles 792 et 801, relatifs à la faculté de renonciation et à l’ancienne acceptation sous bénéfice d’inventaire, les sanctions applicables aux héritiers

« qui auraient divertis ou recelé les effets d’une succession » et, aux termes de l’article 1477, toujours en vigueur mais modifié, celles applicables à « celui des époux qui aurait diverti ou recelé quelques effets de la communauté ».

Loi n° 2001-1135 du 3 décembre 2001

À l'occasion de l'introduction dans le Code civil, par la loi du 3 décembre 2001, de l'acte de notoriété comme preuve de la qualité d'héritier, les sanctions du recel successoral ont été étendues à "celui qui, sciemment et de mauvaise foi, se prévaut d'un acte de notoriété inexact "(L. n° 2001-1135, Droits du conjoint survivant et des enfants adultérins, entrée en vigueur le 1er juillet 2002. - C. civ., art. 730-5).

 

Loi n° 2004-439 du 26 mai 2004

La loi du 26 mai 2004, applicable à compter du 1er janvier 2005, a étendu les sanctions du recel de communauté à celui des époux "qui aurait dissimulé sciemment l'existence d'une dette commune"(C. civ., art. 1477, al. 2, rédaction L. n ° 2004-439, 26 mai 2004, Divorce).

 

Loi n° 2006-728 du 23 juin 2006

La loi du 23 juin 2006, entrée en vigueur le 1 er janvier 2007, dans le nouvel article 778 du Code civil, a tiré les conséquences de l'extension des sanctions du recel édictée par la loi du 3 décembre 2001, en ajoutant au cas traditionnel de recel l'hypothèse de l'héritier qui a "dissimulé l'existence d'un cohéritier" (C. civ., art. 778 ; L. n° 2006-728, 23 juin 2006, art. 1er, Réforme des successions et libéralités).

 

La déchéance de l'acceptation à concurrence de l'actif net, reprenant la déchéance de l'acceptation sous bénéfice d'inventaire (C. civ., ancien art. 801), figure désormais à l'article 800 du Code civil, à l'encontre de "l'héritier qui a omis, sciemment et de mauvaise foi, de comprendre dans l'inventaire des éléments actifs ou passifs de la succession (..)"(C. civ., art. 800, al. 4, rédaction L. n° 2006-728, 23 juin 2006, art. 1er).

 

Loi n° 2009-526 du 12 mai 2009

Enfin, la loi du 12 mai 2009 a remplacé, dans les articles 778 et 1477 du Code civil, le terme de "diverti", jugé vieilli, par celui de "détourné" (L. n° 2009-526, 12 mai 2009, art. 10, Simplification et clarification du droit et allégement des procédures).

 

Article 778 du Code civil (recel successoral) :

 

Sans préjudice de dommages et intérêts, l'héritier qui a recelé des biens ou des droits d'une succession ou dissimulé l'existence d'un cohéritier est réputé accepter purement et simplement la succession, nonobstant toute renonciation ou acceptation à concurrence de l'actif net, sans pouvoir prétendre à aucune part dans les biens ou les droits détournés ou recelés. Les droits revenant à l'héritier dissimulé et qui ont ou auraient pu augmenter ceux de l'auteur de la dissimulation sont réputés avoir été recelés par ce dernier.

Lorsque le recel a porté sur une donation rapportable ou réductible, l'héritier doit le rapport ou la réduction de cette donation sans pouvoir y prétendre à aucune part.

L'héritier receleur est tenu de rendre tous les fruits et revenus produits par les biens recelés dont il a eu la jouissance depuis l'ouverture de la succession.

 

Article 1477 du Code civil (recel de communauté) :

Celui des époux qui aurait détourné ou recelé quelques effets de la communauté est privé de sa portion dans lesdits effets.

De même, celui qui aurait dissimulé sciemment l'existence d'une dette commune doit l'assumer définitivement.

 

I. Le champ d’application et la mise en œuvre du recel

 

1. Les situations visées et l’époque du recel

 

a)Les situations visées

 

Indivisions particulières - Le recel ne peut être commis que dans deux situations définies par la loi : l'indivision post-communautaire (C. civ., art. 1477) et l'indivision successorale (C. civ., art. 778).

·  Indivision post-communautaire

Formes du recel de communauté

Détournement d'actifs - Le recel de communauté peut résulter de la dissimulation et du

détournement d'actifs, définis par la loi comme "quelques effets de la communauté" (C. civ., art. 1477, al. 1er). Ainsi, le recel est constitué par la sous-évaluation d'actions communes, ou de l'omission de valeurs mobilières communes (Cass. 1re civ., 6 mars 2001, n° 98-15.168).

Dissimilation d'une dette commune - Celui des époux "qui aurait dissimulé sciemment l'existence d'une dette commune" pour déséquilibrer à son profit le partage de l'indivision post-communautaire, doit assumer définitivement cette dette, à titre de sanction d'un recel indirect (C. civ., art. 1477, al. 2).

Limites

Biens communs devenus indivis après dissolution de la communauté - Il résulte de la définition du recel par l'article 1477 du Code civil que le recel de communauté n'est pas applicable aux biens indivis n'ayant pas la nature d"'effets de communauté", tels les revenus d'un bien devenu indivis après la date à laquelle ont été reportés les effets du divorce entre époux communs en biens (Cass. Ire civ., 17 juin 2003, n° 01-13.228).

Biens acquis indivisément par des époux séparés de biens - Le recel de communauté ne peut s'appliquer aux biens acquis indivisément par des époux mariés sous le régime de la séparation de biens. les biens pouvant avoir été détournés ne constituant pas des "effets de communauté" (Cass. 1re civ., 6 févr. 2007, JurisData n° 2007-037264. - Cass. 1re civ., 19 mars 2008, n° 06-16.346).

Biens acquis sous le régime de la participation aux acquêts - Sous le régime de la participation aux acquêts, les biens acquis au cours du mariage par les époux constituent des biens qui leur sont personnels et non des biens communs, chacun d'eux ne pouvant prétendre, qu'à une créance de participation à la dissolution du régime : le recel est donc exclu (Cass. 1re civ., 4 mai 2011 : Bull. civ. 2011, I n° 83). Il n'y a donc pas de recel sous le régime de participation aux acquêts en l'absence de biens communs (Cass. 1re civ., 6 mars 2013, n° 11-25.159).

·  Indivision successorale


Recel successoral proprement dit

Définition - Le recel successoral est constitué, pour un successible, par le fait de dissimuler certains effets de la succession afin de se les approprier indûment et d'en frustrer ainsi les autres ayants droit. Le recel porte donc sur "des biens ou des droits d'une succession", dans une situation d'indivision successorale.

Le détournement et la dissimulation de tels biens ou droits constitue le délit de recel et l'on ne distingue pas entre ces deux éléments qui peuvent être présents l'un ou l'autre ou tous les deux.

Comme en atteste une importante jurisprudence, le recel successoral peut prendre de multiples formes (en pratique, l'imagination des héritiers indélicats est fertile).

 

Extension du recel à l'omission d'héritier

Historique - Antérieurement à la réforme du 3 décembre 2001, la qualification de recel ne s'appliquait pas à l'omission pure et simple d'héritiers (Cass. 1re civ., 25 mai 1987: D. 1987, p. 465).

Cette solution avait été critiquée par la doctrine (M. Grimaldi, Successions : Litec, 6e éd. 2001, n° 473 in fine) et corrigée de fait par la jurisprudence, la Cour de cassation avant ultérieurement admis que l'omission volontaire d'un héritier pouvait cependant être constitutive de recel si elle s'accompagnait d'une diminution des "effets successoraux" (Cass. 1re civ., 16 juill. 1992 : JCP N 1993, II, p. 169).

Confirmation légale - Ce revirement a été confirmé par le législateur, tout d'abord par la loi du 3 décembre 2001, qui a étendu les sanctions du recel à "celui qui, sciemment et de mauvaise foi, se prévaut d'un acte de notoriété inexact"(C. civ., art. 730-5), puis par la loi du 23 juin 2006, qui a ajouté au cas de recel proprement dit l'hypothèse de l'héritier qui a "dissimulé l'existence d'un cohéritier"(C. civ., art. 778). de sorte que la controverse jurisprudentielle est close.

 

b)  L’époque du recel

 

  • Recel de communauté

Date des actes de recel de communauté - Le recel de communauté peut résulter d'actes antérieurs ou postérieurs à la dissolution de communauté, comme il peut être commis après le décès (si la communauté est dissoute par le décès) et jusqu'au partage (Cass. 1re civ., 16 avr. 2008, n° 07-12.224).

  • Recel successoral

Actes antérieurs au décès - En matière de recel successoral, une jurisprudence constante a établi qu'il importait peu que les actes aient été antérieurs ou postérieurs au décès, dès lors que leurs effets s'étaient poursuivis après l'ouverture de la succession (Cass. req., 20 juin 1944 - Cass. 1re civ., 28 juin 1961 : Bull. civ. 1961,1, n° 166).

Mais si tout était rentré dans l'ordre au moment du décès, par exemple si les biens avaient été restitués au défunt, du vivant de celui-ci, le recel ne pouvait être évoqué (Cass. 1re civ., 17 oct. 1950 : JCP G 1950, II, 5841) : en effet, l'ancien article 792 du Code civil ne visait que "les effets d'une succession", expression modernisée par l'article 778 qui vise désormais "les biens et droits d'une succession".

Actes commis entre le décès et le partage - Mais en principe, le recel résulte d'actes commis après le décès et jusqu'au partage (Cass. 1re civ., 26 nov. 1985, n° 84-14.626).

 

2. Les personnes impliquées : auteurs et victimes

 

a)Les auteurs du recel

 

  • Héritier

Acception large du terme "héritier" - L'article 778 du Code civil, comme les anciens articles 792 et 801, vise expressément "l'héritier", mais il ne faut pas donner à ce mot un sens restrictif : les sanctions du recel s'appliquent à toutes les personnes qui sont appelées à recueillir l'universalité ou une quote-part de la succession à un titre quelconque (Cass. 1re civ., 5 janv. 1983: JurisData n° 1992-052000).

Ainsi les sanctions frappent-elles les héritiers légaux, les légataires universels ou à titre universel et les institués contractuels.

Héritier ayant agi en cette qualité - Mais il faut que l'héritier ait agi en qualité d'héritier et non, par exemple, en qualité d'associé d'une personne morale dont les parts dépendent de la succession, le recel n'étant "pas applicable à un associé qui détourne des sommes au préjudice d'une personne morale, celui-ci répondant de ces actes non pas en sa qualité d'héritier d'un autre des associés, mais comme auteur du délit dont elle seule a été victime et qui n'a pas eu pour conséquence la distraction d'effets de la succession, les parts sociales subsistant dans l'actif successoral" (Cass. 1re civ., 18 mai 2011 : Bull. civ. 2011, 1, n° 96).

Incidence de l'option successorale - Il importe peu que le successeur ait accepté la succession purement et simplement ou à concurrence de l'actif net.

Dans ce dernier cas, le bénéfice de l'acceptation à concurrence de l'actif net est supprimé rétroactivement et le successeur convaincu de recel est réputé acceptant pur et simple à compter du jour de l'ouverture de la succession (C. civ., art. 800, al. 4, à propos de "l'héritier qui a omis, sciemment et de mauvaise foi, de comprendre dans l'inventaire des éléments actifs ou passifs de la succession").

En revanche, si l'héritier a renoncé à la succession, les sanctions du recel ne peuvent lui être appliquées que si sa renonciation est susceptible de révocation : dans ce cas, il devient acceptant pur et simple (C. civ., art. 805 et 807) ; mais si la renonciation est devenue définitive, il est censé n'avoir jamais été héritier et ne peut donc s'être rendu coupable de recel.

Héritier complice du recel - L'héritier est frappé des peines du recel même lorsqu'il n'est pas l'auteur principal mais seulement le complice et le bénéficiaire de la fraude (Cass. req., 11 mai 1868 : DP 1869, 1, p. 368. Cass. req., 15 déc. 1902 : DP 1903, 1, p. 609).

La condamnation peut être indivisible lorsqu'il y a eu plusieurs héritiers fraudeurs, dans la mesure où chacun a eu connaissance du recel commis par l'autre (Cass. 1re civ., 20 juin 2012, n° 11-17.383).

L'auteur du recel peut être le défunt lui-même qui, de son vivant, a pris l'initiative de la fraude et l'a organisée, ou un autre héritier (Cass. req., 14 mai 1900 : DP 1900, 1, p. 358. - Cass. req., 22 oct. 1928 : DP 1929, I, 101 - Cass. req., 7 juin 1943: JCP 1943, II, 2571 - Cass. 1re civ., 23 mai 1959 : D. 1959. 470).

 

  • Conjoint

Conjoint commun en biens et successeur - Le conjoint peut être auteur du recel à deux titres : en tant qu'époux commun en biens, d'une part, s'il a détourné ou recelé des "effets de communauté" (C.civ., art. 1477), et en tant qu'héritier s'il n'a pas été exclu de la succession (C. civ., art. 778).

 

  • Mineurs et majeurs protégés

Application aux personnes sous un régime de protection - Le recel étant un délit civil sanctionné par l'acceptation de la succession à titre de peine privée, ses déchéances sont applicables à toute personne capable de s'obliger par ses délits, et notamment aux héritiers incapables (mineurs ou majeurs protégés) sous réserve toutefois que ceux-ci aient agi avec discernement (CA Paris, 26 mars 1948 JCP G 1948, II, 4558).

C'est ainsi que les peines du recel pourraient être prononcées contre un mineur, puisqu'il s'engage par ses délits civils. Cette sanction est grave car l'intéressé est alors déchu du bénéfice de l'acceptation à concurrence de l'actif net, régime sous lequel la succession doit, en principe, être acceptée pour lui par son représentant légal (C. civ., art. 507-1 et 800).

 

  • Exceptions : successeurs non susceptibles de recel

Successible n'ayant pas vocation à intervenir au partage - La notion de recel a été conçue pour préserver l'égalité des partages familiaux de communauté et de succession. Elle ne s'applique donc pas lorsque l'auteur de la dissimulation en vue du détournement n'est pas susceptible d'intervenir au partage de la communauté ou de la succession. Tel est le cas du conjoint usufruitier de l'intégralité de la succession, des donataires et légataires particuliers, et de tout ayant droit ne venant pas au partage.

Conjoint usufruitier de la totalité de la succession - Le conjoint survivant usufruitier de l'intégralité de la succession n'est pas susceptible de recel successoral, dans la mesure où, les droits de l'usufruitier et des nus propriétaires étant de nature différente, il n'y a pas lieu à partage (Cass. 1re civ., 29 juin 2011, n° 10-13.807).

 

  • Actualité jurisprudentielle : recel successoral et conjoint survivant usufruitier – A propos de Civ. 1ère 9 septembre 2015 n° 14-18906

 

Réaffirmation par la Cour de cassation d’une jurisprudence établie : « Ayant retenu que

Madame Y avait opté pour l’usufruit de la totalité de la succession, la Cour d’appel, qui n’avait pas à procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a exactement décidé qu’elle ne disposait pas de droits de même nature que ceux de Mme X, nue-propriétaire, de sorte qu’il n’y avait pas lieu à partage entre les héritiers en l’absence d’indivision et que la dissimulation des fonds alléguée ne pouvait être qualifié de recel successoral (..) ».

Ainsi, la dissimulation de fonds de la succession réalisée par un conjoint bénéficiaire d’une donation entre époux, qui a opté pour l’usufruit de la totalité de la succession, ne peut être qualifiée de recel successoral si les héritiers en concours ne disposent pas de droits de la même nature et s’il n’y a pas lieu à partage entre eux en l’absence d’indivision.

Donataires et légataires à titre particulier - Les donataires et légataires à titre particulier qui, à l'exclusion des biens précis qui leur sont attribués, sont des étrangers à l'égard de la succession, n'ont pas à intervenir au partage ; les dispositions de l'article 778 (ancien article 792) ne leur sont pas applicables (Cass. 1re civ., 1er avr. 1981 : JCP G 1981,11, 224).

 

Situations diverses excluant le partage - L'héritier ou le successeur universel ou à titre universel doit, pour qu'un recel puisse lui être imputé, venir au partage, dans la mesure où le recel consiste principalement en une atteinte à l'égalité du partage :

 

  • Ainsi, une succession entièrement dévolue à un héritier unique, en l'absence de créanciers du défunt, ne donne pas lieu à partage : il n'y a donc pas dans ce cas de possibilité de recel. En revanche, s'il y a des créanciers successoraux, la fraude que peut ourdir à leur égard l'héritier, unique ou non, a été qualifiée de recel, par extension de la notion de recel (Cass. civ., 28 oct. 1907: DP 1910, 1, p. 292 ; M. Grimaldi, Successions : Litec, 6e éd. 2001, n°472).

 

  • Lorsque les libéralités consenties par le défunt à un légataire universel ne sont ni rapportables ni réductibles, le légataire universel n'a pas vocation à intervenir à un partage avec les héritiers. Dans ce cas, la dissimulation de ces libéralités ne peut être qualifiée de recel (Cass. 1re civ., 20 oct. 2010: Bull. civ. 2010, I, n° 211).

 

  • Il en est de même pour la dissimulation d'une donation préciputaire (faite hors part successorale), en l'absence d'héritier réservataire (Cass. 1re civ., 20 janv. 2011 : Bull. civ. 2011, I, n° 19 V. cependant : Cass. 1re civ., 30 mai 1973 : Bull. civ. 1973, I, n° 188 - Cass. 1re civ., 27 mai 2010, n° 09-66.435).

 

  • Celui qui a renoncé à la succession sans possibilité de révoquer sa renonciation est devenu un étranger par rapport aux biens héréditaires et ne peut plus les receler ; s'il les soustrait volontairement, il commet un vol et s'il les détourne après les avoir reçus en vertu d'un contrat, il commet un abus de confiance, le tout sanctionné par le Code pénal (C. pén., art. 311-3 et 314-1).

 

  • L'héritier écarté de la succession par exhérédation et, par suite, n'ayant plus aucune vocation successorale, ne peut plus tomber sous le coup des peines du recel ; il en est de même pour celui qui est frappé d'indignité successorale (CA Orléans, 13 oct. 1948: Gaz. Pal. 1949, 1, p. 28 et sur pourvoi, Cass. civ., 26 déc. 1951 : JCP G 1952, II, 6923).

 

  • Le recel successoral ne concerne pas davantage celui qui n'a pas la qualité de successeur et qui, par suite, ne participe pas aux opérations de partage (Cass. 1re civ., 1er avr. 1981: JCP N 1982, prat. 8284, p. 275, en l'espèce, il s'agissait d'un petit-fils non appelé à la succession de sa grand-mère, cette succession étant dévolue au fils unique de la défunte).

 

b)Les victimes du recel

 

  • Indivisaires et conjoint attributaire de la communauté universelle

 

Le recel ne peut être invoqué qu'en la faveur de personnes appartenant à l'indivision, et qui ont vocation à participer au partage : à savoir, les cohéritiers membres d'une indivision successorale, le conjoint survivant non exclu de la succession, le conjoint commun en biens dans le cas du recel de communauté, les légataires universels et à titre universel lorsque le recel est susceptible de diminuer leurs droits dans le partage.

L'épouse qui a recueilli, en vertu d'une clause d'attribution de la communauté universelle, les droits que son conjoint tenait de sa qualité d'héritier peut se prévaloir du recel à l'encontre du cohéritier de son mari qui aurait diverti ou recelé des effets de la succession échue à ce dernier (Cass. 1re civ., 29 mai 1996 : Bull. civ. 1996, I n° 221 ; D. 1997, 163).

 

  • Exceptions

Ceux des héritiers qui ont consenti au recel, même sans l'avoir commis eux-mêmes, ne peuvent l'invoquer en leur faveur contre l'auteur principal.

  • Si l'héritier a perdu la qualité d'héritier par son inaction jusqu'au terme de la  prescription, il ne peut pas invoquer le recel constitué par son omission intentionnelle de la succession (Cass. 1re civ., 28 janv. 2009, n° 07-19.573).

 

  • Enfin, des héritiers qui ont cédé leurs droits successifs ne peuvent se prévaloir du recel (CA Besançon, 24 févr. 1892, ss Cass. civ., 6 août 1894 : DP 1895, 1, p. 389).

 

  • Quant au fisc, il ne peut se prévaloir du recel : la fraude contre le fisc ne constitue pas un recel car les sanctions du droit fiscal sont absolument différentes de celles du droit civil (Cass. req., 2 juin 1897 : DP 1897, 1, p. 416).

 

  • Créanciers successoraux

La fraude qui tend à amputer le gage des créanciers successoraux a été qualifiée de recel à leur encontre, ce qui élargit la définition du recel, le recel n'étant plus alors exclusivement la fraude qui tend à rompre l'égalité du partage.

Alors que les rédacteurs du Code civil n'avaient conçu le recel que comme une institution destinée à sanctionner l'égalité du partage, d'anciennes décisions, par une interprétation extensive de la notion de recel, avaient retenu comme éléments constitutifs du recel les fraudes dirigées contre les créanciers de la succession afin de dissimuler une partie de l'actif, bien que ces fraudes ne soient pas de nature successorale puisqu'elles auraient pu être commises par le défunt lui-même (M. Grimaldi, Successions : Litec, 6e éd. 2001, n° 472).

Cependant, certains auteurs estiment qu'il n'y a pas de recel à l'encontre des créanciers : si le receleur cherche seulement à frauder le fisc ou des créanciers, son intention, bien que frauduleuse, n'est pas celle d'un receleur au sens du Code civil (Sur pourvoi : Cass. 1re civ., 4 déc. 1956 : JCP G 1959, II, 11141).

Enfin, d'autres auteurs prennent une position nuancée et recommandent de réserver les hypothèses où les créanciers successoraux peuvent se prévaloir du recel à l'encontre d'un héritier au cas où ces créanciers sont en présence de plusieurs successeurs universels. Il y a en effet alors atteinte à l'égalité du partage à la fois à l'encontre des créanciers successoraux et des ayants droit non-receleurs (R. Le Guidec et G. Chabot).

 

  • Créanciers personnels des héritiers

Ces créanciers ne peuvent se prévaloir directement du recel, cependant, leurs droits sont protégés de deux manières :

  • d'une part, par l'action spéciale prévue par l'article 779 du Code civil, par laquelle "les créanciers personnels de celui qui s'abstient d'accepter une succession ou qui renonce à une succession au préjudice de leurs droits peuvent être autorisés en justice à accepter la succession du chef de leur débiteur, en son lieu et place (..)"

 

-2, 28 avr. 2011, n° 09-01517).

 

3. Les biens susceptibles d’être recelés (F.T.)

 

a)Principe

 

  • Rappel

Il résulte de ce qui précède que les seuls biens dont le détournement constitue un recel sont les biens de communauté, en matière de recel de communauté, et les biens successoraux indivis, au nombre desquels il faut compter les biens soustraits à l'héritier intentionnellement omis, pour le recel successoral.

Nous reprenons ci-après la définition générale de ces biens et nous en donnerons des exemples concrets ci-après, dans les développements relatifs aux éléments constitutifs du recel.

 

  • Biens de communauté

 

Le recel de communauté porte exclusivement sur des actifs de communauté, détournés avant ou après dissolution de la communauté et avant partage : il peut s'agir d'actifs mobiliers, mais aussi d'immeubles.

Il peut également porter sur des éléments de passif, et résulter de la dissimulation d'une dette commune (C. civ., art. 1477, al. 2).

 

  • Biens successoraux indivis

La variété des biens successoraux dont le détournement constitue un recel est révélée par la jurisprudence, qui en donne d'innombrables exemples. Il s'agit en général d'actifs mobiliers, mais le recel peut aussi porter sur des immeubles, par exemple en cas de vente d'immeuble à l'insu d'un cohéritier (Cass. 1re civ., 10 mars 1993 : JurisData n° 1993-000417).

 

Rappelons que l'omission intentionnelle d'un héritier constitue un recel (C. civ., art. 778, al. 1er), dans la mesure où les biens successoraux revenant à cet héritier lui sont ainsi soustraits (pour un exemple, V Cass. 1re civ., 16 juill. 1992 : Defrénois 1993, art. 35578-80, p. 806).

 

b)Exceptions

Biens dont le détournement ou la dissimulation ne constitue pas un recel - Les biens devenus indivis autrement que par dissolution de la communauté ou décès ne sont pas susceptibles de recel. C'est le cas des biens régis par une convention d'indivision et des biens indivis n'ayant fait partie ni de la communauté ni de la succession à partager. C'est aussi le cas de certains biens dévolus hors succession, tels les contrats d'assurance-vie.

  • Indivisions conventionnelles

Le recel ne s'applique pas aux indivisions régies par une convention d'indivision : en ce cas, les rapports des héritiers entre eux sont régis non par l'article 778, mais par les dispositions contenues au titre du mandat, et au besoin, sanctionnées par les dispositions spéciales du Code pénal (notamment, C. pén., art. 311-3, vol et C. pén., art. 314-1, abus de confiance).

 

Il en est de même entre conjoints : les peines du recel ne sont pas applicables au conjoint survivant pour des sommes prélevées par lui au préjudice de l'indivision conventionnelle ayant existé entre les époux (Cass. 1re civ., 15 nov. 1994 : Bull. civ. 1994,1, n°331).

 

Mais l'époux encourt en ce cas les sanctions du recel de communauté, s'il a détourné des effets de communauté (Cass. 1re civ., 19 mars 2008 : JurisData n° 2008-043233).

 

  • Biens n'ayant pas fait partie de la communauté

 

Le recel successoral n'est pas applicable au conjoint survivant qui prélève des sommes au préjudice de l'indivision post-communautaire ayant existé entre les époux, l'époux "étant débiteur des sommes correspondantes envers cette seule indivision, non en sa qualité d'héritier, mais en sa qualité d'indivisaire tenu au rapport de ce qu'il a prélevé dans l'indivision avant le partage".

 

En effet, les revenus d'un bien indivis ne constituent pas des effets de la communauté au sens de l'article 1477 du Code civil (Cass. 1re civ., 17 juin 2003: JurisData n° 2003-019456 ; Bull. civ. 2003, I, n° 142 - Cass. 1re civ., 9 janv. 2008, n° 05-15.491).

 

  • Biens n'ayant pas fait partie de la succession

De la même façon, ne sont pas susceptibles d'être recelés des biens indivis, dépendant d'une indivision successorale mais n'ayant pas existé dans la succession : ainsi, sous l'empire de l'ancien article 792 du Code civil, la Cour de cassation a précisé que les loyers d'un immeuble dépendant d'une indivision successorale, perçus après l'ouverture de la succession, n'en constituent pas des "effets", et ne peuvent donc pas faire l'objet d'un recel (Cass. 1re civ., 25 nov. 2003, n° 01-03.877).

 

  • Contrats d'assurance-vie

Les sommes reçues par un successible, en vertu d'un contrat d'assurance-vie souscrit par le défunt, ne peuvent en principe donner lieu à une action en recel des autres successibles, car ces sommes ne sont pas rapportables à la succession.

Cass. 1re civ., 4 juin 2009, n° 08-15.093).

 

4.L’action en recel

 

a)Exercice

L'action en recel peut être jointe à l'action en partage ; elle participe alors de la nature de celle-ci. Cette même action peut également être intentée après le partage mais, dans cette éventualité, elle ne relèverait plus de la compétence du tribunal du lieu d'ouverture de la succession mais de la compétence du tribunal du domicile du défendeur, selon le droit commun.

En matière de recel de communauté, la constatation du recel n'est pas subordonnée à la liquidation effective de la communauté (Cass. 1re civ., 29 nov. 1988; JCP G 1989, II, 21339). Mais l'application des sanctions du recel suppose que la communauté a effectivement été partagée (Cass. 2e civ., 5 janv. 1978 : Bull. civ. 1978, II, n° 8).

 

 

  • En matière de recel successoral

civ., 17 avr. 1867 : DP 1867, 1, p. 267). Ce délai correspondait alors à celui de la prescription de l'option successorale : rappelons que l'option, avant la réforme du 23 juin 2006, pouvait être exercée pendant trente ans à compter du jour de l'ouverture de la succession (C. civ., ancien art. 789), sauf les causes habituelles d'interruption et de suspension (Cass. 1re civ., 7 juin 2006, n° 04-11.141).

(C. civ., art. 780, al. 1er), sauf les exceptions à la règle prévues par la loi (C. civ., art. 780, al. 3, 4 et 5), qui confirment les causes d'interruption et de suspension admises antérieurement par la jurisprudence : ainsi, "la prescription ne court pas tant que le successible a des motifs légitimes d'ignorer la naissance de son droit, notamment l'ouverture de la succession".

À l'expiration du délai, actuellement donc de dix ans à compter de l'ouverture de la succession, l'héritier qui n'a pas pris parti est réputé renonçant (C. civ., art. 780, al. 2). Il ne peut plus, alors, exercer l'action en recel contre un autre héritier (Cass. 1re civ., 28 janv. 2009, n° 07-19.573).

  • Délai de prescription de l'action en recel de communauté

(L. n° 2008-561, 17 juin 2008, Réforme de la prescription en matière civile), il était admis que, dans l'ensemble, la doctrine semblait préconiser l'application de la prescription de droit commun, "De fait, on n'aperçoit pas de raison déterminante de soustraire cette action à la prescription de droit commun de l'article 2262. Il serait surprenant qu'une fraude bénéficie d'une prescription abrégée. On serait même tenté de soutenir que le recel se perpétue par une intention réitérée, à l'instar des délits continus du droit pénal ; et que par conséquent il ne cesse d'être constitué en délit civil qu'au moment où la clandestinité prend fin. Cela conduirait à ne faire courir le délai trentenaire que du jour où le recel a été découvert par celui auquel il devait préjudicier" (B. Pareille, note ss Cass. 1re civ., 26 janv. 1994, n° 92-10.513 : RTD civ. 1996, 228).

Actuellement, le délai de droit commun est de cinq ans pour les actions personnelles ou mobilières et de trente ans pour les actions réelles immobilières (C. civ., art. 2224 et 2227).

 

c)La preuve du recel

 

  • Charge de la preuve

La preuve du recel s'effectue conformément au droit commun. En  conséquence, la charge de cette preuve incombe à la partie qui invoque les manœuvres frauduleuses.

En règle générale, cette preuve relève de l'appréciation souveraine des juges du fond (Cass. 1re civ., 14 mai 1994 : JurisData n° 1994-001552).

L'héritier qui invoque le recel doit prouver non seulement le droit de propriété du défunt sur les effets recelés mais également et, comme la bonne foi est toujours présumée, la connaissance par le défendeur des droits successoraux du demandeur et l'intention du défendeur d'agir en fraude des droits de ce demandeur (V. en ce sens. Cass. 1re civ., 9 janv. 1958 : Bull. civ. 1958, I, n° 25. - Cass. 1re civ., 27 janv. 1987: JCP N 1988, II, p. 57).

En matière de recel de communauté, ce principe a été affiné par un arrêt assez récent : alors qu'il appartient, conformément au droit commun, à l'époux qui se considère comme victime d'un recel de communauté d'en apporter la preuve, encore faut-il que cet époux ait été informé précisément de ses droits ; il a été ainsi jugé qu'il incombait au mari de prouver qu'il avait informé son épouse de la valeur réelle des actions communes dont il avait disposé, un contrôle fiscal ayant montré que ces actions avaient été vendues à un prix supérieur à celui indiqué dans l'acte de cession : faute d'apporter cette preuve, le mari encourt les sanctions du recel (Cass. 1re civ., 1e juin 2011, n° 10-30.205).

 

  • Moyens de preuve

Puisqu'il s'agit de faits, la preuve peut se faire par tous moyens, même par témoins et présomptions. Le juge est en droit de fonder sa conviction sur les éléments d'une information pénale.

On peut rappeler ici qu'il n'y a pas à prouver le préjudice subi dans la mesure où celui-ci n'est pas un élément du recel successoral.

 

  • Pouvoir souverain d'appréciation du juge du fond

L'existence du divertissement et de la fraude doit être constatée par le juge qui, à ce sujet, dispose d'un pouvoir souverain d'appréciation et n'est pas soumis au contrôle de la Cour de cassation. Cependant, le juge doit motiver suffisamment sa décision sans quoi, elle n'aurait pas de base légale et serait sujette à cassation (Cass. civ., 20 mai 1895 : DP 1896, 1, p. 229).

 

  1. Les éléments constitutifs du recel (A.V. ou H.R.L)

 

Alors que, pour le champ d'application du recel, les interprétations jurisprudentielles sont étroitement liées au cadre légal, en revanche, en ce qui concerne les éléments constitutifs du recel, l'appréciation est laissée par la Cour de cassation aux juges du fond, et la jurisprudence en a donné une interprétation extensive. Ces éléments sont traditionnellement classés en éléments matériels et éléments intentionnels.

 

Ainsi, en dépit du principe de l'interprétation restrictive des textes répressifs, la Cour de cassation a décidé, à maintes reprises, que les juges du fond disposaient d'un pouvoir souverain d'appréciation quant aux circonstances constitutives du recel (Cass. 1re civ., 13 juin 1960 : JCP G 1960, 119. - Cass. Ire civ., 28 nov. 1980: JCP G 1981, II, 19667 - Cass. 1re civ., 10 mars 1993 : JurisData n° 1993-000417).

 

La jurisprudence a appliqué le plus souvent les anciens articles 792 et 801 du Code civil au-delà des cas expressément spécifiés, de sorte que la notion de recel peut être considérée comme englobant toute manoeuvre dolosive, toute fraude commise sciemment et qui a pour but de rompre l'égalité du partage entre cohéritiers ou de modifier leur vocation héréditaire quels que soient les moyens employés pour y parvenir (Cass. 1re civ., 7 juill. 1982, n°81-14.218 précité dans l’introduction).

 

Selon la jurisprudence, le délit civil de recel suppose la réunion de deux éléments :

 

  • un élément matériel, c'est-à-dire un fait de nature à fausser l'équilibre successoral,

 

  • et un élément intentionnel, à savoir, la mauvaise foi.

 

 

1.L’élément matériel

 

Diversité - L'élément matériel susceptible d'entraîner les peines du recel consiste, normalement, soit en un détournement, soit en une dissimulation des biens successoraux. Mais la jurisprudence étend les sanctions du recel à toute manœuvre, quels que soient les moyens employés, et à tout acte de nature à briser l'égalité du partage ou à modifier la vocation héréditaire.

 

L'acte matériel réalisant les manœuvres frauduleuses peut donc revêtir les formes les plus variées. Les procédés mis en œuvre sont trop nombreux pour que l'on puisse en donner une liste exhaustive. Néanmoins, on peut les regrouper selon que ces manœuvres sont des actes frauduleux ou qu'elles sont réalisées passivement, par des omissions.

 

a)Manœuvres effectives

 

  • Recel de communauté

 

Exemples - Est coupable de recel, la veuve ayant prélevé du compte commun des époux une somme provenant de la vente d'un bien propre du mari, puis sciemment dissimulé le sort de ces fonds (Cass. 1re civ., 29 juin 2011, n ° 10-13.807).

 

Le recel de communauté est constitué par la sous-évaluation d'actions communes, ou de l'omission de valeurs mobilières communes (Cass. 1 re civ. 6 mars 2001, n° 98-15.168).

 

  • Recel successoral

 

Actes frauduleux - Nous citerons à ce titre :

 

  • la présentation d'un faux testament (Cass. 1re civ., 5 mars 2002 : JurisData n° 2002-013458),

 

  • la rédaction d'un faux acte de vente (Cass. 1re civ., 4 mai 1977: D. 1977, inf. rap. p. 420),

 

  • les déclarations conduisant à la rédaction d'un inventaire inexact (Cass. 1re civ., 14 mai 1992, n° 90-17.786), -1972, n° 57),
     
  • l'utilisation indue par un héritier d'une procuration devenue caduque par l'effet du décès pour retirer une somme importante du livret de Caisse d'épargne du défunt et la déposer sur un compte spécialement ouvert à son nom (CA Paris, 2e ch. A, 16 mars 1987: D. 1987, inf. rap. p. 95 V. également, pour des retraits indus sur un livret de Caisse d'épargne opérés par le gendre du défunt et qui avaient bénéficié à la fille héritière, reconnue à ce titre coupable de recel : Cass. 1re civ., 3 mars 1987 : JCP N 1987, prat. 338).

 

Constitue également un recel le fait pour une personne de minimiser à ses cohéritiers le montant de l'actif successoral en conservant sans droit les meubles meublants appartenant au défunt (Cass. 1re civ., 18 juill. 1956: Bull. civ. 1956, 1, n° 260).

 

De la même façon, la supposition d'une créance contre le défunt constitue un recel, la masse à partager étant ainsi frauduleusement diminuée (Cass. req., 5 déc. 1932 : S. 1935, 1, 309).

 

Par ailleurs, un héritier qui fait opérer dès le décès de l'exploitant, la radiation d'un fonds de commerce au registre du commerce et des sociétés et qui se réinscrit concomitamment pour le même fonds, avec un début d'activité, démontre ainsi sa volonté de dissimuler l'existence du fonds et de le soustraire de l'actif successoral et commet ainsi un recel (CA Poitiers, ch. civ., 2e sect., 10 mars 1993 : JurisData n° 1993-046080).

De plus, la sous-évaluation d'un fonds de commerce est un recel et le bénéficiaire perd ses droits à due concurrence (Cass. 1re civ., 7 juin 1995 : JurisData n° 1995-002380).

 

b)Omissions

 

L'élément matériel du recel, en matière d'omission, peut revêtir aussi bien un aspect négatif (simple abstention) qu'un aspect positif (silence gardé volontairement sur des sommes données ou dues). Dans les exemples ci-après, les deux aspects peuvent coexister.

 

  • Abstention

 

Exemples - Les faits suivants ont été qualifiés de recel par la jurisprudence :

 

-1982 : JCP G 1983, I, 333),

 

  • le fait, pour deux héritiers, de n'avoir pas déclaré au notaire chargé du règlement de la succession, l'existence de comptes bancaires dont ils avaient connaissance (Cass. 1re civ., 28 janv. 1997 : JurisData n° 1997-000350),

 

  • Dans le cas où un héritier aurait dissimulé à ses cohéritiers des sommes qui lui ont été remises par le défunt alors que l'intention libérale fait défaut, aurait détourné des sommes à son profit ou aurait refusé de rendre compte et de procéder à la reddition des comptes, le recel successoral est caractérisé (CA Limoges, 17 oct. 2013, n° 12/00563, JurisData n° 2013-023230).

 

  • Silence gardée sur des sommes dues ou données

 

  • Libéralités non révélées - Constituent un recel :

 

  • la dissimulation d'un don manuel, d'une donation soumise à rapport (Cass. civ., 21 mars 1894 : D. 1894, 1, 345),

 

-Cass. 1re civ., 7 déc. 1982 : JCP G 1983, IV, 60 - Cass. 1re civ., 19 juill. 1989 : Bull. civ. 1989,1, n° 300 - Cass. 1re civ., 20 oct. 2010,n° 09-16.157),

 

  • la dissimulation de retraits : l'héritière ayant dissimulé les retraits qu'elle avait effectués sur un livret de caisse d'épargne est condamnée au recel (Cass. 1re civ., 13 févr. 2013, n° 11-24.465 ),

 

  • le prélèvement de fonds et dissimulation : est coupable de recel, la veuve ayant prélevé du compte commun des époux une somme provenant de la vente d'un bien propre du mari, puis sciemment dissimulé le sort de ces fonds (Cass. 1re civ., 29 juin 2011, n° 10-13.807),

 

  • la dissimulation de remise de chèques : n'ayant pu justifier les services prétendument rendus au défunt en contrepartie de chèques reçus, deux soeurs ayant commis des manoeuvres frauduleuses sont coupables de recel (Cass. 1re civ., 20 juin 2012, n° 11-17.383).

 

Rappelons que, désormais, la loi elle-même sanctionne au titre du recel la dissimulation d'une donation rapportable ou réductible (C. civ., art. 778, al. 2), ce qui permet de supposer que la dissimulation des donations qui ne sont ni rapportables ni réductibles ne constitue pas toujours un recel (Cass. 1re civ., 12 déc. 2007, n° 06-19.653 - Cass. 1re civ., 4 juin 2009 Pour une donation préciputaire faite hors part successorale en l'absence d'héritier réservataire, dont la dissimulation ne peut être constitutive d'un recel successoral : Cass. 1re civ., 26 janv. 2011 : JurisData n° 2011-000642 - Pour une donation de bien immobilier avec stipulation d'une obligation de soins et d'entretien des donateurs, l'intention libérale n'étant pas établie : Cass. 1re civ., 18 janv. 2012, n° 09-72.542).

 

Toutefois la dissimulation d'une donation a été qualifiée de recel, comme ne permettant pas de vérifier son caractère rapportable ou réductible (Cass. 1re civ., 27 mai 2010, n° 09-66.435 : "l'héritier gratifié est tenu de révéler les libéralités, même non rapportables, qui ont pu lui être faites, lesquelles constituent un élément dont il doit être tenu compte dans la liquidation de la succession et qui peut influer sur la détermination des droits des héritiers").

 

En résumé, la qualification de recel présente ici la difficulté suivante : si la libéralité dissimulée n'a pas d'incidence sur le partage, la dissimulation ne devrait pas constituer un recel ; mais si l'égalité du partage est affectée par cette dissimulation, il y a recel. La dissimulation frauduleuse seule n'est pas a priori un recel : mais après analyse de son incidence sur l'égalité du partage, elle peut constituer un recel.

 

Dans certaines hypothèses tenant aux faits, la jurisprudence a donc étendu la qualification de recel à la seule dissimulation, qui empêche la vérification de l'incidence de la donation non révélée sur le partage.

 

Ø Sommes dues au défunt

 

Constitue un recel la dissimulation d'une dette envers le défunt (Cass. req., 20 janv. 1885 : S. 1885, I, p. 299. - TGI Paris, 2e ch., 13 juill. 1982 : JCP G 1983, If, 333).

 

On a vu que, de la même façons, la supposition d'une créance contre le défunt constitue un recel

(Cass. req., 5 déc. 1932, S. 1935, 1, 309).

 

Dans ces deux cas, aucun bien n'est détourné ni dissimulé, mais cependant la masse partageable est frauduleusement diminuée.

 

2.L’élément intentionnel

 

Mauvaise foi -Le recel successoral suppose impérativement la mauvaise foi ou l'intention frauduleuse de l'héritier receleur. Ce dernier a voulu s'approprier indûment des effets successoraux dans le but de nuire à ses cohéritiers et de rompre ainsi l'égalité du partage. Le recel implique, par essence, un dol commis au préjudice des copartageants.

 

Cet élément constitutif de la définition du recel est constamment rappelé par la jurisprudence

 

(Cass. civ., 21 mars 1894 : DP 1894, I, p. 345. - CA Paris, 19 janv. 1953 : JCP 1953, II, 7427, note H. Mazeaucl [affaire Bonnard]. - Cass. 1re civ., 2 juill. 1962 : D. 1962, 677 - Cass. 1re civ., 22 nov. 1978 : RTD civ. 1980, 141 - Cass. 1re civ., 7 juill. 1982 : JCP G 1982, IV, 334 - Cass. 1re civ., 27 janv. 1987: D. 1987, p. 253 - Cass. 1re civ., 16 juin 1992 : JurisData n° 1992001514. - Cass. 1re civ., 7 juin 1995: Bull. civ. 1995, I, n° 247. -Cass. 1re civ., 19 déc. 1995: Bull. civ. 1995, 1, n° 484 - Cass. 1re civ., 12 déc. 2006, n° 0518.573 - Cass. 1re civ., 12 déc. 2007, n° 06-19.653 et dernièrement Cass. 1re civ., 21 nov. 2012, n° 11-25.439).

 

Il en résulte qu'en l'absence de fraude, il n'y a pas de recel et l'héritier est simplement obligé de rapporter l'objet détourné à la succession : il ne perd pas ses droits sur cet objet.

 

L'intention frauduleuse doit être démontrée (Cass. 1re civ., 19 déc. 2012, n° 11-22.938).

 

 

Caractère certain de la fraude - L'intention frauduleuse doit être certaine et le recel ne pourrait résulter ni d'une simple négligence, ni même d'une faute lourde, par exemple de simples omissions dans un inventaire. Pour caractériser le  recel, il est nécessaire que le successible ait agi sciemment et de façon clandestine.

 

Ainsi, il a été décidé que le fait par un conjoint survivant de passer sous silence dans sa déclaration de succession les collatéraux du défunt ne pouvait être considéré par ceux-ci comme un acte constitutif de recel ; une telle attitude n'est pas dirigée contre les cohéritiers et n'a pas pour but de rompre l'égalité du partage : la déclaration de succession destinée à l'administration ne peut être analysée comme un titre opposable à des cohéritiers dans le cadre du partage d'une succession (TGI Paris, 2e ch., 1re sect., 9 nov. 1983 : JCP N 1984, II p. 184).

3.L’absence de repentir actif

 

Caractère spontané du repentir - Le successeur universel ou à titre universel, qu'il se soit comporté comme auteur principal ou comme  complice, ne subit les conséquences du recel que si, spontanément, avant toutes  poursuites, il n'a pas restitué les objets recelés ou fait cesser la situation qui aurait pu constituer le recel ou bien encore avoué sa fraude avant qu'elle n'ait été découverte (Cass. 1re civ.,17 janv. 2006: Bull. civ. 2006, I, n° 25).

 

Limites à l'efficacité du droit de repentir - Le repentir d'un héritier qui a commis un recel est dénué d'effet, s'il n'intervient qu'après sommation interpellative des autres cohéritiers (TGI Paris, 2e ch., 13 juill. 1983 : JCP G 1983, IV, 333) ou lorsque l'offre de restituer n'intervient que deux ans après les faits constitutifs du recel (TGI Paris, 17 févr. 1973 : Journ. not. 1974, art. 51770).

 

Le droit de repentir ainsi reconnu est personnel à l'auteur du recel et ne saurait être invoqué par ses héritiers, qui ne sauraient s'en prévaloir en restituant eux-mêmes les biens. En effet. les héritiers "ne peuvent se repentir d'une faute à laquelle ils sont étrangers : la sanction de la fraude de l'héritier receleur se transmet à ses héritiers" (T. civ. Seine, 10 oct. 1951 : D. 1952, 2, 390).

 

III. Les sanctions du recel

 

1. La portée des sanctions : dualité et indivisibilité

 

  1. La double sanction du recel successoral

 

  • d'une part, l'héritier receleur est réputé accepter purement et simplement la succession, "nonobstant toute renonciation ou acceptation à concurrence de l'actif net" : il devient donc indéfiniment tenu des

 

dettes et charges de la succession, au-delà éventuellement des forces de la succession (C. civ., art. 778, al. 1er et art. 785) ; cette sanction profite aux éventuels créanciers de la succession,

 

  • d'autre part, il ne peut prétendre à aucune part dans les biens qu'il a détournés ou dissimulés : il doit restituer les biens recelés pour que ses cohéritiers se les partagent et, de plus, il est lui-même privé de tout droit sur ces biens. Cette sanction profite aux cohéritiers victimes du recel.

 

Bien que les deux parties de la sanction du recel aient des objectifs différents (dédommager les créanciers et favoriser les cohéritiers victimes du recel), la sanction du recel est considérée comme indivisible par la jurisprudence, qui s'est refusée à distinguer entre les deux aspects. c'est-à-dire à prononcer des sanctions différentes selon que les actes frauduleux visaient les créanciers successoraux ou les cohéritiers (Cass. req., 24 déc. 1924 : S 1925, 1, 57 - Cass. civ.,5 juillet 1932 : DH 1932, 490 ; D. 1933,1, 165).

 

b)Le recel de communauté

 

La sanction ne porte que sur la deuxième partie de la sanction du recel : l'époux receleur est privé de tout droit dans le bien détourné qui, avant même qu'il ne soit procédé aux opérations de partage, devient par l'effet même de la sanction légale la propriété privative de son conjoint (Cass. 1re civ., 7 oct. 1975 : Bull. civ. 1975, 1, n° 255. - Cass. 1re civ., 29 nov. 1988, JCP G 1989, II, 21339).

 

 

2.Acceptation pure et simple forcée

 

Modalités et conséquences - L'héritier receleur est déchu de la faculté d'accepter la succession à concurrence de l'actif net ou de renoncer à la succession. Il demeure héritier pur et simple, même s'il manifeste la volonté de renoncer (C. civ., art. 778). S'il n'a pas pris parti, il ne peut plus renoncer. Toutefois, cette règle suppose que le recel s'est produit alors que la renonciation n'était pas encore définitive ; dans le cas contraire, il n'y aurait pas pu y avoir recel mais vol ou abus de confiance commis par un étranger à la succession.

 

Cette sanction peut avoir de graves conséquences pour l'intéressé ; si la succession est  insolvable, il doit alors en payer les dettes ultra vires hereditatis.

 

Nature juridique de la sanction - L'acceptation pure et simple forcée ne constitue pas une acceptation tacite mais une véritable peine privée.

 

Conséquences - S'agissant d'une peine privée, les sanctions du recel ne peuvent être demandées que par les personnes contre lesquelles la fraude était dirigée. On doit donc refuser à l'héritier coupable de recel la faculté d'invoquer lui-même l'article 778 du Code civil pour faire tomber sa renonciation, lorsqu'il n'a plus la possibilité de rétracter celle-ci. Une telle tentative pourrait se rencontrer en cas de découverte de nouveaux actifs successoraux : si un héritier avait renoncé à la succession et n'avait plus la faculté de rétracter sa renonciation dans les termes de l'article 807, il invoquerait alors le recel pour devenir acceptant pur et simple et avoir sa part des nouveaux biens : mais le receleur lui-même ne peut se prévaloir du recel (Cass. 1re civ., 4 janv. 1977: D. 1977, inf rap. p. 175).

D'autre part, le receleur, déchu de l'acceptation à concurrence de l'actif net, peut se voir imposer par les autres successeurs universels le paiement, sur son patrimoine personnel, des dettes successorales d'un montant excédant l'actif : cette règle ne vaut pas pour les légataires particuliers puisque la fraude n'était pas dirigée contre eux et qu'ils n'ont aucun intérêt pour agir.

 

Enfin, les créanciers successoraux peuvent également invoquer le recel à l'encontre de l'héritier coupable, afin de défendre leurs droits et obtenir que le receleur soit déchu de la faculté de renoncer

(Cass. civ., 28 oct. 1907: DP 1910, 1, 292).

 

3.Restitutions

 

Ce second volet des sanctions du recel se divise lui-même en deux parties : la perte de tous droits dans les objets recelés, qui est la sanction proprement dite, et la restitution forcée des biens détournés, qui est le rétablissement de la situation antérieure à la fraude.

 

  1. La perte de tous droits dans les effets recelés

 

Application - L'héritier coupable de recel perd toute vocation à sa part héréditaire dans les effets recelés ou divertis, que cette vocation soit légale, testamentaire ou contractuelle ; il importe peu, au surplus, qu'il s'agisse d'un héritier cumulant avec un titre légal une vocation testamentaire ou contractuelle.

 

Si le recel intéresse toute la succession, et il en est ainsi, notamment, si l'héritier a essayé de s'approprier l'ensemble des biens du défunt, à l'aide d'un faux testament, le coupable est déchu totalement de ses droits successifs (Cass. req., 5 févr. 1895 : DP 1895, 1, p. 200).

 

Le cas échéant, il appartient aux juges du fond de déterminer souverainement d'après les circonstances de l'espèce, le montant des sommes diverties ou recelées dans lesquelles l'héritier est privé de tout droit

(Cass. civ., 21 mars 1894, DP 1894).

 

Le principe est le même pour le recel de communauté (Cass. 1re civ., 7 oct. 1975 : Bull. civ. 1975, I, n° 255. - Cass. 1re civ., 29 nov. 1988 : JCP G 1989, II, 21339).

 

Restitution et réserve héréditaire - Lorsque le recel consiste dans la dissimulation d'une donation préciputaire, certaines décisions judiciaires ont admis, dans le passé, que la déchéance de l'ancien article 792 ne jouait que dans la mesure où la libéralité portait atteinte à la réserve (Cass. civ., 14 avr. 1897: DP 1897, 1, p. 287. Cass. civ., 1er juin 1932 : DP 1932, I, p. 169, note Savatier. - Cass. req., 21 nov. 1938 : S. 1940, 1, p. 80. - Cass. civ., 30 déc. 1947: D. 1948, somm. p. 25 : JCP G 1948, II, 4591).

 

Mais, par un revirement de cette jurisprudence (Cass. lre civ., 30 mai 1973 : Bull. civ. 1973, I, n° 188), il a été jugé que le donataire, privé de toute part dans les objets recelés, ne pouvait rien garder des biens à lui donnés, "sans qu'il y ait lieu de rechercher si ces biens excèdent ou non la mesure de la quotité disponible".

 

Cette solution, sur laquelle la jurisprudence est revenue sans l'abandonner tout à fait, peut aboutir à priver le coupable de sa réserve héréditaire, ce qui n'est pas contradictoire avec la vocation de l'institution de la réserve : en effet, la réserve a pour but de protéger l'héritier contre les libéralités faites par le défunt mais non de le protéger contre les conséquences d'une déchéance à caractère de peine privée.

 

Limites - La perte des droits du receleur dans les objets recelés est toutefois limitée dans les cas suivants :

-Partie de donation non rapportable :1913 : DP 1917, 1, p. 58),

 

-Héritiers n'ayant des droits qu'en usufruit :1983 : Bull. civ. 1983, I, n ° 208),

 

  • Reprise ou récompense due au conjoint receleur : l'époux receleur peut exercer sur le bien détourné son droit de prélèvement pour cause de reprise ou de récompense "dès lors qu'il établit l'existence et le montant de sa créance" (Cass. 1re civ., 23 janv. 2007 : JurisData n ° 2007-037036 ; Bull. civ. 2007, I, n° 27).

 

b)Restitution des biens détournés

 

  • Principe

 

L'héritier coupable de recel doit restituer à la succession les effets qu'il a détournés, afin de rétablir la situation antérieure au recel.

Précisons à ce titre que :

  • Une donation de somme d'argent ayant été dissimulée, le donataire doit restituer la somme et non les actions acquises avec l'argent donné (Cass. 1re civ., 8 oct. 2014, n° 13-10.074).

 

Actualité jurisprudentielle : bien veiller à l’objet de la demande de restitution dans l’hypothèse d’un recel de deniers employés à l’acquisition d’un bien – A propos de Cass. 1ère civ. 8 octobre 2014 n° 13-10074

 

En l’espèce, une mère décède en laissant trois enfants pour lui succéder. Deux d’entre eux accusent le troisième de s’être rendu coupable d’un recel successoral portant sur 25 actions d’une société, outre les dividendes et avoirs fiscaux dépendant de ces actions, ces actions ayant été acquises au moyen de fonds remis par la défunte.

La cour d’appel déboute les demandeurs.

Le pourvoi est rejeté par la Cour de cassation : « Ayant constaté que la donation consentie à la défunte à son fils Pierre avait porté sur une somme d’argent et non sur les actions que les deniers avaient permis d’acquérir, la Cour d’appel en a exactement déduit que les consorts Y ne pouvaient prétendre, au titre d’un recel successoral, à la restitutions des actions et dividendes ».

Attention à la lecture de cet arrêt : la valeur que le receleur doit restituer (et sur laquelle il sera privé de tout droit) est celle de la valeur actuelle du bien acquis grâce au fonds recelés. Cette solution a d’abord été posée implicitement (Civ. 1ère 18 octobre 1994, n° 91-22330, Bull. civ. I n° 295) puis a été affirmée clairement par la suite (Civ. 1ère 4 janvier 2008, n° 02-16800 et surtout Civ. 1ère 30 septembre 2009, n° 08-16601).

Dans les faits de l’espèce, la demande était mal formulée : les demandeurs au recel ne demandaient pas la restitution de la valeur actuelle des biens acquis avec les biens donnés (et non révélés spontanément), mais exigeaient au contraire la restitution en nature desdits biens.

D’où le rejet du pourvoi par la Cour de cassation.

Conseil : Bien demander la valeur actuelle du bien acquis grâce aux deniers donnés et recelés.

 

  • Point de départ des intérêts : en cas de restitution en valeur, les intérêts ne partent que du jour de la détermination du montant de la dette (Cass. 1re civ., 19 nov. 2014, n° 13-24.644).

 

  • Actualité jurisprudentielle : recel et dette de valeur, la question du point de départ des intérêts – A propos de Civ. 1ère 19 novembre 2014 n° 13-24644

 

En l’espèce, suite au décès de leurs parents, un contentieux naît entre 4 enfants communs à propos du règlement des successions. Dans la succession maternelle, un des fils est assigné par son frère et sa sœur aux fins de le voir condamner aux peines du recel successoral pour avoir vendu un objet d’art d’une valeur de 2.000.000 d’€.

 

La Cour d’appel a fait droit à la demande et déclare le fils aîné receleur.

 

Dans un pourvoi incident, l’un des enfants ayant obtenu la condamnation au recel reproche à la Cour d’appel d’avoir dit n’y avoir lieu à assortir la condamnation à la restitution de la somme de 2.000.000 € des intérêts au taux légal.

 

Le pourvoi incident est rejeté par la Cour de cassation : « Après avoir retenu que Charles X s’était rendu coupable de recel portant sur le dyptique qu’il avait vendu, la Cour d’appel, qui en a justement déduit qu’il devait restituer à la succession la valeur actuelle de ce bien, a décidé, à bon droit, sans méconnaître le principe de la contradiction, que, s’agissant d’une dette de valeur, les intérêts n’étaient dus qu’à compter du jour où elle était déterminée ».

 

Rappel :

 

  • Il est acquis que le recel d’une somme d’argent donne lieu à l’application des intérêts légaux à compter de la date de l’appropriation injustifiée (Civ. 1ère 18 octobre 1994, n° 91-22330, Bull. civ. I n° 295),

 

  • Lorsque les deniers ont servi à acquérir un bien, les peines du recel porteront sur la valeur actuelle du bien acquis (Voir en particulier les arrêts précités : Civ. 1ère 4 janvier 2008, n° 02-16800 et surtout Civ. 1ère 30 septembre 2009, n° 08-16601).

 

Aucune de ces deux hypothèses n’est celle de faits de l’espèce (recel portant sur un meuble qui a été vendu par le receleur plus de 30 ans avant d’avoir été condamné). Il a été considéré ici que le recel portait sur le bien cédé au mépris des droits des autres héritiers, et dans ce cas, la somme à restituer ne peut être que celle qu’aurait ce bien au jour du partage s’il s’y trouvait encore en application des règles gouvernant le mécanisme de la dette de valeur, les intérêts n’étant alors dus qu’à compter du partage.

 

La cour d’appel de Paris a décidé que le recel portait sur un bien successoral (et non sur la somme d’argent retirée de la vente), jugeant que l’héritier receleur devait restituer à la succession la valeur actuelle du bien, soit 2.000.000 €. C’est donc bien le mécanisme de la dette de valeur qui a été mis en œuvre par les juges du fond pour fixer le montant de la restitution, ce que la Cour de cassation approuve expressément.

Conseil : le demandeur à l’action en recel doit identifier clairement le cas de recel qui le concerne afin de présenter des demandes cohérentes. Lorsque le mécanisme de la dette de valeur est applicable, c’est à compter de la liquidation et du partage que les intérêts légaux seront dus, pas avant.

  • Les modalités

Cette restitution s'opère normalement en nature mais si l'héritier coupable du recel ne peut remettre les effets de la succession qu'il a détournés, il doit en restituer la valeur, par le biais d'un rapport à succession.

Le montant dû par le receleur est calculé au jour du partage puisque c'est à ce jour que les cohéritiers victimes du recel auraient pu en avoir la libre disposition et les réaliser (Cass. 1re civ., 16 juill. 1992 : JCP G 1992, IV, 2717 : dans cette espèce, la Haute juridiction a considéré que les juges du fond avaient à bon droit condamné les héritiers auteurs du recel à restituer la contre-valeur des biens vendus en fraude des droits du demandeur, la valeur de ces immeubles devant être estimée au jour du partage, en fonction de leur valeur au jour de l'aliénation) ; étant précisé qu'en cas de désaccord, le juge est habilité à trancher et à évaluer la valeur des biens à restituer. Cependant, dans l'hypothèse où il n'y a pas encore eu de partage, le montant de la restitution en nature ou du rapport en valeur se calcule au jour de l'ouverture de la succession.

 

Par exemple : la méthode retenue par la cour d'appel aboutissait à laisser au mari victime du recel le double de la somme recelée. La décision est cassée (Cass. 1re civ., 6 juin 2012, n° 10-27.668).

 

Biens situés à l'étranger - Si les biens recelés se trouvent à l'étranger, le receleur peut être condamné au paiement d'une somme égale à ses droits dans ces biens par prélèvement sur les biens successoraux situés en France (Cass. 1re civ., 8 juill. 1981: Bull. civ. 1981, I, n° 253).

Partage entre les cohéritiers et conséquences fiscales - Chaque héritier ne peut demander que sa part dans l'effet recelé et celui-ci est attribué aux successeurs autres que le receleur en proportion de leurs droits.

Mais, si la demande était intentée en dehors du partage, par un seul des successibles lésés, cette demande ne pourrait alors comprendre que la part du demandeur dans l'effet diverti, le jugement n'aurait pas l'autorité de la chose jugée à l'égard des autres héritiers et ils ne pourraient du seul fait de ce jugement prétendre à leur part dans cet effet.

On doit noter que si un conjoint survivant succédait concurremment avec un seul enfant, l'objet recelé par celui-ci appartiendrait au conjoint en pleine propriété, bien que ce dernier n'ait droit qu'à l'usufruit des biens héréditaires.

 

En conséquence de cette attribution, pour le calcul des droits de mutation par décès, la valeur des biens recelés est comprise dans la part des héritiers qui en sont attributaires (Cass. com., 9 mars 2010 : Bull. civ. 2010, IV, n°49).

 

Perte du bien - Lorsque l'effet recelé a péri par cas fortuit aux mains du receleur, celui-ci est libéré de son obligation de restitution, à moins, toutefois, que les circonstances constitutives du recel ne soient en même temps constitutives d'un vol.

Perte d'une somme d'argent - Si l'objet du recel était une somme d'argent, l'héritier receleur en est comptable et si cette somme a été placée et que certains des débiteurs soient devenus insolvables, il doit supporter personnellement les pertes résultant de cette situation, comme conséquence de sa négligence et surtout comme conséquence de sa mauvaise foi.

 

Solidarité et indivisibilité - Tous les coauteurs du délit civil de recel et tous ceux qui ont participé frauduleusement comme complices aux actes de recel ou de divertissement encourent une responsabilité solidaire et ils doivent être condamnés solidairement à la restitution des effets détournés ainsi qu'au paiement des dommages causés aux héritiers (V Cass. req., 14 déc. 1859: DP 1960, 1, p. 191).

 

La condamnation peut être indivisible lorsqu'il y a eu plusieurs héritiers fraudeurs, dans la mesure où chacun a eu connaissance du recel commis par l'autre. Ainsi, dans l’hypothèse de deux recels connus respectivement par les receleurs : deux sœurs avaient soustrait chacune 50 000 euros ; la connaissance qu'avait chacune d'elles du recel commis par l'autre étant établie, le juge a exactement déduit que l'une et l'autre ne pouvaient prétendre à aucune part sur ladite somme ; la troisième soeur recueille donc les 100 000 euros (Cass. 1re civ., 20 juin 2012, n° 11-17.383).

 

 

  • Actualité jurisprudentielle : caractérisation de la connaissance respective des faits de recel – A propos de Civ. 1ère 20 juin 2012 n° 11-17383

 

En l’espèce, prétendant que ses deux sœurs ont diverti de la succession de leur père une certaine somme, la troisième les a assignées en liquidation et partage de cette succession et a demandé qu’elles soient condamnées à rapporter la somme en question et privées de toute part sur celle-ci.

 

La Cour d’appel a accueilli cette demande et a estimé qu’elles ont, par des manœuvres frauduleuses, diverti la somme en question des effets de la succession de leur père qu’elles se sont appropriées indûment au détriment de leur sœur.

 

Pour l’autre sœur, les juges du fond ne pouvaient prononcer une condamnation indivisible à l’égard de plusieurs héritiers sans établir leur participation commune au délit ou que les biens ou les droits recelés leur avaient profité indivisiblement, sans relever sa participation aux actes retenus à l’encontre de sa sœur ni un profit qu’elle en aurait retiré.

 

La Cour de cassation approuve les juges du fond d’avoir décidé que l’une et l’autre ne pouvaient prétendre à aucune part sur la somme en question.

 

Ainsi, lorsque les détournements ont été commis séparément par plusieurs héritiers, chacun ne saurait être privé que de sa part dans les objets qu’il a personnellement détournés, mais à la condition qu’il ne soit pas établi qu’il a eu connaissance de ceux opérés par les autres.

 

Dès lors, en l’espèce, les héritières, qui, par des manœuvres frauduleuses, ont diverti une somme d’argent dépendant de la succession, peuvent faire l’objet d’une condamnation indivisible pour recel des biens successoraux à la seule condition que soit caractérisée la connaissance qu’avait chacune d‘elle du recel commis par l’autre.

 

Restitution des fruits - L'héritier receleur doit restituer les fruits produits par les effets recelés. Le simple possesseur ne fait les fruits siens que dans le cas où il possède de bonne foi (C. civ., art. 549) ; conformément au droit commun, le receleur, possesseur de mauvaise foi, doit non seulement les fruits proprement dits mais également les produits et, d'une manière générale, tout ce qu'il a touché du chef de la chose (Cass. civ., 30 avr. 1890 : DP 1891, 1, p. 367).

Si les produits et fruits du bien recelé ne se retrouvent pas en nature, le receleur doit restituer leur valeur estimée, conformément aux dispositions de l'article 549 du Code civil, à la date de la restitution.

 

L'époux victime du recel de communauté, outre qu'il devient propriétaire exclusif des biens recelés, "a droit aux fruits et revenus produits par ces biens depuis la date de la dissolution de la communauté ou, si le recel a été commis postérieurement, depuis la date de l'appropriation injustifiée" (Cass. 1re civ., 31 oct. 2007 : Bull. civ. 2007,1, n° 334 - Dans ce cas, la victime du recel ne peut prétendre aux intérêts légaux : Cass. 1re civ., 8 nov. 2005 : Bull. civ. 2005, I, n° 410).

 

Toutefois, il avait été jugé précédemment que les revenus d'un bien indivis ne constituent pas des effets de la communauté au sens de l'article 1477 du Code civil, dans la mesure où ils sont nés après la dissolution de la communauté (Cass. 1re civ., 17 juin 2003 : JurisData n° 2003-019456).

 

Intérêts - Si des sommes d'argent ont été détournées, la jurisprudence décide que l'auteur du recel doit les restituer avec les intérêts légaux, à compter de la date de leur perception (Cass. 1re civ., 18 oct. 1994 : Bull. civ. 1994, 1, n° 295. - Cass. 1re civ., 31 oct. 2007: Bull. civ. 2007, I, n° 341).

 

En outre, le mécanisme de la dette de valeur n'est pas applicable, et la sanction doit porter sur les sommes elles-mêmes (Cass. 1re civ., 31 mai 2005, n° 02-17162 : Bull. civ. 2005,1, n° 238).

 

Enfin, l'héritier receleur doit restituer l'intégralité des sommes détournées sans pouvoir effectuer de compensation (Cass. 1re civ., 6 mai 1997 : Bull. civ. 1997, 1, n° 150).

 

  1. Contribution au paiement du passif successoral

 

L'héritier convaincu du délit civil de recel et, par suite, déclaré privé de toute part dans les objets divertis ou recelés, n'est pas dispensé de payer sa part dans les dettes de la succession proportionnellement à la part de l'actif qu'il perd.

 

En effet, les déchéances qui atteignent l'héritier coupable de recel ne modifient en rien l'incidence du passif héréditaire : aucune déduction ne doit être faite en raison de la réduction de l'émolument qu'entraîne pour le coupable l'application des sanctions du recel, sinon on aboutirait à une réduction de la peine et, peut-être même, suivant les circonstances, à un effacement complet de celle-ci.

 

Rappelons que l'acceptation pure et simple imposée à l'héritier receleur le condamne, si les circonstances l'exigent, à payer de ses deniers personnels le passif excédant l'actif.