Si initialement le Gouvernement avait avancé publiquement ouvrir les vannes de l'activité partielle en indiquant que le coronavirus constituait une circonstance de caractère exceptionnel permettant largement aux entreprises de bénéficier du dispositif d’activité partielle, il semble qu'il ait ensuite fait machine arrière en donnant des instructions bien plus strictes aux DIRECCTE qui sont chargées d’instruire les demandes d’activité partielle, de sorte que nombre d'entreprises qui s'étaient précipité sur le dispositif et qui avaient fondé uniquement leur demande sur ce fondement se sont déjà vu opposé un rejet. En effet, peu de temps après cette annonce et face à l'afflux de demandes, l’Etat aurait sollicité des différentes DIRECCTE de n’accepter sans restriction les demandes d’activité partielle que pour les entreprises ayant fait l’objet d’une obligation administrative de fermeture.

Pour rappel, les établissements concernés par cette obligation administrative de fermeture et qui depuis la mise en place du confinement ne peuvent plus accueillir du public sont :

- Les salles d'auditions, de conférences, de réunions, de spectacles ou à usage multiple sauf pour les salles d'audience des juridictions,

- Les magasins de vente et Centres commerciaux, sauf pour leurs activités de livraison et de retraits de commandes,

- Les restaurants et débits de boissons, sauf pour leurs activités de livraison et de vente à emporter, le “ room service ” des restaurants et bars d'hôtels et la restauration collective sous contrat,

- Les salles de danse et salles de jeux,

- Les bibliothèque et, centres de documentation,

- Les salles d'expositions,

- Les établissements sportifs couverts,

- Les musées,

- Les chapiteaux, tentes et structures,

- Les établissements de plein air,

- Les établissements d'éveil, d'enseignement, de formation, centres de vacances, centres de loisirs sans hébergement sauf pour l’accueil des enfants des personnels indispensables à la gestion de la crise sanitaire.

Pour les autres entreprises, le Gouvernement a rappelé que le recours au télétravail devait être priorisé au maximum.

En l’absence de possibilité de mettre en place le télétravail, et par une injonction quelque peu contradictoire avec les déclarations initales du Gouvernement, la Ministre du travail a donc demandé aux entreprises qui n'étaient pas concernées par cette obligation administrative de fermeture de maintenir l’activité.

Cela signifie en clair que l’activité partielle, dont la possibilité avait pourtant été largement offerte aux entreprises lors des premières annonces du Gouvermenent, et ce "quoi qu'il en coûte", n'est donc finalement pas automatiquement acceptée pour toutes les entreprises. Or, s'il est exact  que nombre d'entreprises et associations, de tous secteurs, ne sont pas directement impactées par la décision Gouvernementale de fermeture administrative, nombre d'entre elles ont déjà opté pour l'actyvité partielle et nombre d'entre elles vont, de manière indiscutable, subir de plein fouet une baisse de l’activité ne serait-ce que par l'effet du confinement de leurs clients. L’article R5122-1 du Code du travail qui reste jusqu'à ce jour le texte de référence prévoit que l'employeur peut placer ses salariés en activité partielle lorsque l'entreprise est contrainte de réduire ou de suspendre temporairement son activité pour l'un des motifs suivants :

1° La conjoncture économique ;

2° Des difficultés d'approvisionnement en matières premières ou en énergie ;

3° Un sinistre ou des intempéries de caractère exceptionnel ;

4° La transformation, restructuration ou modernisation de l'entreprise ;

5° Toute autre circonstance de caractère exceptionnel.

Au regard de ce qui précède, il semble que le seul contexte actuel de crise du Covid19 soit insuffisant pour caractériser à lui seul une de ces conditions, et ce en dépit des annonces précédentes du Gouvernement. Dans l’attente de plus de précisions à ce sujet, nous ne pouvons que vous conseiller d'être particulièrement rigoureux dans la constitution des dossiers d’activité partielle et de ne pas vous contenter d’invoquer la crise sanitaire liée au COVID-19.

Etablir la réalité de la baisse d’activité liée à l’épidémie subie par votre entreprise nous semble indispensable.

Par exemple :

- vous pouvez faire état de vos difficultés d'approvisionnement (report de livraisons, annulations de commandes,...) ;

- vous pouvez faire état d'une diminution importante de vos commandes clients, des chantiers en cours, des événements ou même de leur annulation ou report ;

- vous pouvez faire état de la baisse de fréquentation de votre établissement (annulation de rendez-vous, report,...), de la baisse du nombre d'appels téléphoniques...

- vous pouvez faire état de la baisse de votre chiffre d'affaire (baisse des encaissements, baisse de la facturation).

Cette motivation qui doit être rattachée à un ou plusieurs de 5 cas prévus par l’article R5122-1 du Code du travail peut, et doit, à notre sens faire l’objet d’une note que vous pourrez joindre avec toute pièce justificative nécessaire à votre demande.

Les dossiers peuvent être déposés à titre rétroactif dans un délai de 30 jours.

Vous avez donc le temps pour justifier de votre demande et nous vous conseillons de ne pas vous précipiter pour profiter au maximum du délai de 30 jours de rétroactivité afin de bâtir votre argumentation et recueillir les éléments qui vous permettront de justifier du bienfondé de votre demande d'activité partielle.

Nous sommes à votre disposition pour vous y aider.