Maître Frédéric CHHUM est avocat du salarié en portage salarial.

1) Les faits

1.1) Trois conventions de stage

a) 9 avril 2014 au 30 septembre 2015 : première convention de stage avec la société FNAC SA

Monsieur X a été employé par la société FNAC SA en qualité de stagiaire à compter du 9 avril et jusqu’au 30 septembre 2014 dans le cadre de son Master II de l’Université d’ASSAS.

b) 9 octobre 2014 au 6 mars 2015 : deuxième convention de stage avec la société FNAC SA

Une deuxième convention de stage était signée entre Monsieur X et la société FNAC SA dans le cadre cette fois d’une formation en ligne pour la préparation du concours d’Inspecteur des Finances.

c) 30 mars au 28 août 2015 : troisième convention de stage avec la société FNAC SA

A compter du 30 août était signée une troisième convention de stage avec la société FNAC SA dans le cadre d’une formation en ligne.

1.2) Une convention de portage salarial : 1er juillet au 31 décembre 2015 : FNAC DIRECT conclut un contrat de portage salarial avec la société VENTORIS SERVICES

Un contrat de prestation de service entre la société VENTORIS SERVICES et la société FNAC DIRECT était établi par la société VENTORIS SERVICES pour la période du 1er juillet au 31 décembre 2015 pour une mission de consultant webmarketing réalisée par Monsieur X.

Pourtant, bien que Monsieur X ait commencé à travailler à mi-temps pour la société FNAC Direct à compter du 11 mai 2015 ce n’est que le 27 juillet 2015 que la situation de Monsieur X était régularisée avec ses contractants par la signature le 27 juillet 2015 d’une convention de portage d’un contrat à durée indéterminée intermittent.

2) Le jugement du Conseil de prud’hommes de Créteil du 23 février 2017

2.1) Sur la demande de requalification des conventions de stage en contrat de travail

Le Conseil de prud’hommes a jugé que dès lors que les conventions de stage existaient et étaient signées par les trois parties, les sociétés respectaient les conditions de recours aux conventions de stage.

2.2) Sur la demande de requalification de la convention de portage en contrat de travail avec les entreprises utilisatrices en raison de l’illicéité de la convention

La société de portage salarial VENTORIS SERVICES a conclu un contrat de travail à durée indéterminée intermittent de portage salarial avec Monsieur X le 27 juillet 2015 avec une prise d’effet au 1er juillet 2015.

Monsieur X a également travaillé à temps plein au sein de la société FNAC DIRECT pour la période de janvier à mars 2016.

Monsieur X faisait valoir au soutien de sa demande de voir constater l’illicéité de l’opération de portage qu’il avait travaillé pour la société utilisatrice dans le cadre d’une opération de portage sans qu’aucun contrat ne soit régularisé entre la société utilisatrice et la société de portage en violation de l’article L.1254-23 du Code du travail qui prévoit qu’un contrat commercial doit être signé entre l’entreprise utilisatrice et la société de portage.

Le Conseil de prud’hommes a débouté le salarié de sa demande aux motifs que la demande de contrat commercial n’avait pas été faite auprès de la société de portage salarial par le salarié ou par la société utilisatrice.

Le Conseil de prud’hommes ne s’est pas prononcé sur les autres points de droit.

2.3) Sur la demande de condamnation solidaire des entreprises utilisatrice et de la société de portage à lui payer des salaires pour la période de janvier à mars 2016, dès lors qu’il n’avait pas été payé par la société de portage et que l’opération de portage était illicite

Le Conseil de prud’hommes a constaté que Monsieur X était salarié de la société de portage salariale et que cette dernière était le seul employeur du salarié.

Pourtant le Conseil de prud’hommes concernant cette demande constatait que le salarié avait travaillé trois mois sans être payé et ; «  qu’en l’absence de contrat de prestation de services entre la société VENTORIS SERVICES et la société FNAC DIRECT définissant les compétences, les qualifications, les domaines d’expertise du salarié, le descriptif de la prestation et ses conditions d’exécution, ainsi que le terme de la prestation, conformément à l’article L1254-23 du Code du travail, Monsieur X était au service de FNAC DIRECT ».

En conséquence, le Conseil de prud’hommes mettait la société de portage hors de cause et condamnait l’entreprise utilisatrice à payer les salaires au salarié.

Par jugement du 23 février 2017, le Conseil de prud’hommes de Créteil a condamné solidairement les sociétés FNAC DIRECT et FNAC SA à payer au Consultant salarié les sommes suivantes :

  • 10.866 euros, soit trois mois de salaire pour la période du1er janvier 2016 au 25 mars 2016 ;
  • 1.087 euros au titre des congés payés afférents ;
  • 1.200 euros d’article 700 du CPC.

Le salarié a fait appel de la décision.

Frédéric CHHUM, Avocats à la Cour (Paris et Nantes)

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