Dans un arrêt du 11 avril 2018, la Cour de cassation affirme, au visa de l'article 12 du code de procédure civile,  que « pour faire droit à cette demande, l'arrêt, après avoir constaté que chacune des parties imputait à l'autre la rupture anticipée du contrat de travail, retient qu'en l'absence d'élément permettant de retenir une volonté claire et non équivoque des cocontractants de faire cesser la relation contractuelle, et en l'absence de la justification d'une faute grave, d'une force majeure ou d'une inaptitude constatée par le médecin du travail dans les termes de l'article L. 1243-1 du code du travail, le caractère abusif de la rupture sera retenu ».

Elle ajoute « que lorsque l'employeur et le salarié sont d'accord pour admettre que le contrat de travail a été rompu, chacune des parties imputant à l'autre la responsabilité de cette rupture, il incombe au juge de trancher ce litige en décidant quelle est la partie qui a rompu ».

Pour lire l’intégralité de la brève, cliquez sur le lien ci-dessous.

https://blogavocat.fr/space/frederic.chhum/content/rupture-anticip%C3%A9e-d%E2%80%99un-cdd-d%E2%80%99usage-d%E2%80%99artiste-interpr%C3%A8te-le-juge-doit-trancher-le-litige-en-d%C3%A9cidant-quelle-est-la-partie-qui-rompu-le-contrat-c.-cass.-11-avril-2018-n%C2%B017-10256_

c. cass. 11 avril 2018, n°17-10256

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000036829761&fastReqId=49189447&fastPos=1

Frédéric CHHUM, Avocats à la Cour (Paris et Nantes)

. Paris : 4 rue Bayard 75008 Paris - Tel: 01 42 56 03 00 ou 01 42 89 24 48
. Nantes : 41, Quai de la Fosse 44000 Nantes -  Tel: 02 28 44 26 44

e-mail : chhum@chhum-avocats.com

Blog : www.chhum-avocats.fr

http://twitter.com/#!/fchhum