1) Sur la requalification des contrats à durée déterminée d'usage (CDDU) en CDI

Dans son arrêt du 12 septembre 2018, la Cour d’appel de Paris retient notamment que : « Il est avéré que les contrats à durée déterminée successifs interviennent dans le domaine de l’audiovisuel où il est d’usage de recourir à de tels contrats.

Cependant, l’employeur ne démontre pas les raisons objectives établissant la nature temporaire de cet emploi qui correspond, au contraire, à une activité permanente de production de bandes-annonces à titre d’auto-promotion.

Il en résulte que le jugement doit être confirmé sur la requalification opérée en contrat à durée indéterminée.

Le conseil de prud’hommes a alloué une indemnité de requalification au sens de l’article L. 1245-2 du code du travail à hauteur de 15.000 €, ce qui est correspond au préjudice subi au regard de la durée de la relation contractuelle précaire, et sans qu’une augmentation de ce montant ne soit justifié par le salarié ».

2) Sur la requalification à temps complet et le paiement des salaires pendant les périodes intercalaires / interstitielles

Sur le rappel de salaires pendant les périodes intercalaires / interstitielles entre 2 CDDU, la Cour d’appel affirme que « Le salarié réclame des rappels de salaire dépendent de la requalification à temps partiel ou à temps plein des contrats à durée déterminée.

En effet, la requalification de contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée n’implique pas, ipso facto, une requalification à temps plein sauf à justifier de ce que le salarié s’est constamment tenu à la disposition de l’employeur.

Par ailleurs, en l’absence d’écrit mentionnant la durée du travail et sa répartition, l’employeur doit renverser la présomption simple de contrat de travail à temps complet en démontrant, d’une part, la durée exacte de travail convenue, hebdomadaire ou mensuelle, et, d’autre part, que le salarié n’était pas placé dans l’impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et n’avait pas à se tenir constamment à la disposition de l’employeur.

Ici, les contrats à durée déterminée écrits comportent les périodes précises de travail fournies au salarié.

A défaut de présomption de travail à temps complet, il incombe au salarié d’établir qu’il ne pouvait pas prévoir son rythme de travail et qu’il s’est tenu constamment à la disposition de l’employeur.

A cet effet, le salarié produit un tableau récapitulatif des revenus déclarés au fisc sur la période 2009 à 2016 ce qui montre qu’il a travaillé pour d’autres personnes mais toujours dans une proportion moindre que pour l’employeur, ainsi un revenu déclaré de 32.244 € en 2015 dont 31.699,01 € au titre des revenus reçus de l’employeur, personne d’autre à l’exclusion de l’employeur à partir de 2008, la différence de sommes s’expliquant par le bénéfice des congés spectacle.

Il produit également des échanges de mails (pièce n°45 et 49) sur la période décembre
2013 à décembre 2015 puis fin 2016 (pièce n°70) montrent sa disponibilité lorsque l’employeur lui demande d’intervenir, souvent la veille pour le lendemain, ou à brève échéance.

L’employeur lui a proposé un contrat à durée indéterminée à temps partiel à hauteur de 68,57 %, contrat non signé.

En revanche, à partir du 6 décembre 2013, la planification prévisionnelle pour la semaine à venir est communiquée le vendredi en milieu de journée.

De même, il est établi que des modifications intervenaient fréquemment en fonction des besoins de l’antenne, ce qui nécessitait mise à disposition et réactivité.

Il résulte de l’ensemble de ces éléments, que la requalification à temps plein est acquise mais uniquement sur la période de décembre 2013 à septembre 2016 ».

Au total, le réalisateur de Bandes Annonces de France Télévisions obtient 127.000 euros bruts.

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Frédéric CHHUM, Avocats à la Cour (Paris et Nantes)

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