Dans son arrêt du 13 mars 2019, la Cour de cassation rejette le pourvoi en cassation des intéressés.
La Cour de cassation affirme « qu'ayant constaté qu'il résultait de l'extrait du registre du commerce la concernant, que la société avait pour objet social l'activité de montage et démontage de décors, que cette activité à laquelle avait été employé le salarié constituait l'activité normale de son employeur, que la relation de travail qui avait existé entre le salarié et celui-ci, révélait que de 2005 jusqu'en 2010, le premier avait travaillé en moyenne cent trente jours par an pour le compte du second, relevé qu'une telle fréquence, sur plusieurs années, démontrait à elle seule la permanence de l'activité de la société et retenu qu'il importait peu que la succession de contrats à durée déterminée d'usage dans une telle proportion, ait été parfois discontinue, puisqu'il apparaissait que les fonctions de machiniste ou chef machiniste exercées par le salarié n'étaient pas ponctuelles et s'étaient renouvelées tout au long de l'année, durant des années, la cour d'appel, qui a estimé que, par son objet et sa nature, l'emploi de ce dernier, était objectivement indispensable à l'activité normale et permanente de la société, a pu déduire de ce que, faute pour la société d'établir que le salarié exerçait un emploi par nature temporaire, la requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée devait être prononcée ».
Analyse
C’est un arrêt de confirmation de jurisprudence.
Cet arrêt doit être approuvé.
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https://www.legavox.fr/blog/frederic-chhum-avocats/
Source : Legifrance
c. cass. 13 mars 2019 n°18-10859
Frédéric CHHUM, Avocats à la Cour
Membre du Conseil de l’ordre des avocats de Paris
CHHUM AVOCATS (Paris, Nantes, Lille)
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