Dans un jugement du 10 octobre 2023, le Tribunal administratif de Paris confirme le refus de l’autorisation de licenciement d’un manager membre du CSE.

1. La société Y a, le 3 décembre 2021, saisi l’inspection du travail d’une demande d’autorisation de licenciement pour motif disciplinaire de M. X, salarié de l’entreprise depuis avril 2018, occupant les fonctions de responsable de site, et exerçant, en outre, le mandat de membre titulaire du comité social et économique.

Par une décision du 8 février 2022, l’inspectrice du travail a refusé le licenciement du salarié. Par un courrier du 24 mars 2022, dont il a été accusé réception le 28 mars suivant, la société Y a formé devant la ministre du travail, de l’emploi et de l’insertion, un recours hiérarchique contre cette décision.

Le silence gardé par la ministre sur ce recours a fait naître une décision implicite de rejet le 28 juillet 2022. Si, par la présente requête, la société Y demande l’annulation de la décision de la ministre du travail, ses conclusions doivent être regardées comme dirigées également contre la décision initiale de l’inspectrice du travail du 12 octobre 2021.

Sur les conclusions à fin d’annulation :

 

2. En vertu des dispositions du code du travail, en particulier des celles des 1° et 2° de l’article L. 2411-1 et des articles L. 2411-3 et L. 2411-5, le licenciement des salariés légalement investis de fonctions représentatives, notamment les délégués syndicaux et les membres élus du comité social et économique, qui bénéficient d’une protection exceptionnelle dans l’intérêt de l’ensemble des travailleurs qu’ils représentent, ne peut intervenir que sur autorisation de l’inspecteur du travail. Lorsque leur licenciement est envisagé, celui‑ci ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou avec leur appartenance syndicale.

 

3. Dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l’inspecteur du travail saisi et, le cas échéant, au ministre compétent, de rechercher, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d’une gravité suffisante pour justifier le licenciement, compte tenu de l’ensemble des règles applicables au contrat de travail de l’intéressé et des exigences propres à l’exécution normale du mandat dont il est investi.

 

4. En l’espèce, pour solliciter l’autorisation de licencier M. X pour motif disciplinaire, la société Y a invoqué devant l’inspecteur du travail, dans sa demande d’autorisation de licenciement adressée le 3 décembre 2021, une division de son équipe et la création d’un climat délétère, des humiliations répétées envers la responsable de site adjointe, un soutien inconditionnel à un salarié rencontrant un problème d’alcoolisme, l’absence de garantie des règles d’hygiène, un manque de transparence lors de l’annulation d’un ticket de caisse, l’absence de constitution d’un vivier d’extras, une présence rare au sein de l’établissement le week-end, une gestion administrative longue et imparfaite et l’absence de nettoyage d’un local de stockage.

 

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Frédéric CHHUM avocat et ancien membre du conseil de l’ordre des avocats de Paris (mandat 2019-2021)

CHHUM AVOCATS (Paris, Nantes, Lille)

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