Par un arrêt du 6 décembre 2023 (n° 22-19.285) publié au bulletin, la première chambre civile de la Cour de cassation s’est prononcée sur le secret professionnel des avocats opposé au droit à la preuve de ses clients.
Désormais, le secret professionnel de l’avocat ne constitue pas en lui-même un obstacle à l’application des dispositions de l’article 145 du Code de procédure civile dès lors que les mesures sollicitées, destinées à établir la faute de l’avocat, sont indispensables à l’exercice du droit à la preuve du requérant, proportionnées aux intérêts antinomiques en présence et mises en œuvre avec des garanties adéquates.
Cet arrêt interpelle l’avocat praticien des perquisitions en cabinet d’avocats.
I. Faits et procédure.
Un avocat inscrit au barreau de Toulouse a conclu avec une société, une convention de prestations juridiques, le 15 juillet 2010.
Le 19 mars 2019, la société dépose plainte pour abus de confiance contre l’avocat, soutenant que celui-ci a commis un détournement de clientèle et une rétention de dossiers.
Par ordonnance du 8 octobre 2020, exécutée le 13 novembre 2020, un huissier de justice a été désigné par le président d’un tribunal judiciaire, avec mission de se rendre au cabinet professionnel de l’avocat et de procéder avec l’aide éventuelle d’un expert informatique, à la recherche de documents et correspondances de nature à établir les faits litigieux.
Le 20 novembre 2020, l’avocat assigne donc la société en rétractation de cette ordonnance en opposant le secret professionnel.
Par un arrêt rendu le 10 mai 2022, la Cour d’appel de Toulouse rétracte alors l’ordonnance du 8 octobre 2020, prononce la nullité du procès-verbal et restitue les pièces appréhendées.
La société se pourvoit en cassation sur le fondement des articles 145 du Code de procédure civile, 66-5 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 et de l’article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, selon lesquels, respectivement, « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé », et « les consultations adressées par un avocat à son client ou destinées à celui-ci, les correspondances échangées entre le client et son avocat, entre l’avocat et ses confrères à l’exception pour ces dernières de celles portant la mention "officielle", les notes d’entretien et, plus généralement, toutes les pièces du dossier sont couvertes par le secret professionnel ».
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Frédéric CHHUM avocat et ancien membre du conseil de l’ordre des avocats de Paris (mandat 2019-2021)
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