Dans un arrêt rendu le 24 janvier 2024 (pourvoi n° 22-20.926), la chambre sociale de la Cour de cassation s’est prononcée sur les effets de la violation temporaire d’une clause de non-concurrence.

Au visa des articles L1121-1 du Code du travail et 1147 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016, la Cour de cassation décide que, la violation de la clause de non-concurrence ne permet plus au salarié de prétendre au bénéfice de la contrepartie financière de cette clause même après la cessation de sa violation.

I. Faits et procédure.

Un salarié engagé en qualité de cadre technico-commercial le 10 mars 2006 a démissionné le 11 janvier 2018.

Son contrat de travail comportait une clause de non-concurrence.

C’est alors que, se prévalant d’une violation de la clause de non-concurrence au regard de la nouvelle activité du salarié auprès d’une autre société, l’employeur saisit la juridiction prud’homale aux fins d’interdire au salarié de faire concurrence et d’obtenir le paiement de diverses sommes afférentes.

À l’inverse, le salarié sollicite le paiement de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence.

Dans sa décision rendue le 24 juin 2022, la cour d’appel de Douai fait droit à la demande du salarié, en jugeant que :

« l’activité concurrentielle n’a duré que six mois » et que « la contrepartie de l’obligation de non-concurrence prévue par la clause doit donc s’appliquer sur la base d’une période de dix-huit mois ».

L’employeur se pourvoit en cassation sur le fondement de l’article 1104 du Code civil, selon lequel :

« les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public ».

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Frédéric CHHUM avocat et ancien membre du conseil de l’ordre des avocats de Paris (mandat 2019-2021)

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