Le salarié obtient une condamnation de BFM TV / Nextprod pour harcèlement moral, violation de l’obligation de sécurité et licenciement sans cause.

Il obtient au total 33 000 euros.

1)      EXPOSE DU LITIGE :

Monsieur X a été engagé par la société BFM TV le 6 juillet 2015 en qualité de technicien, avec une reprise d’ancienneté au 11 décembre 2013. Le 1er janvier 2017, son contrat de travail a été transféré à la société Nextprod. I

Il percevait en dernier lieu un salaire moyen mensuel de 3.925,24 euros.

Le 9 juin 2016, monsieur X a été victime d’un malaise sur son lieu de travail, et il a été placé en arrêt de travail pour des troubles anxio dépressifs jusqu’au 8 juillet 2016, puis à nouveau du 21 juillet 2016 au 18 septembre 2016.

Il a à nouveau été en arrêt de travail entre le 14 mars 2017 et le 15 octobre 2017, en raison d’une infection de la moelle épinière, et il a repris dans le cadre d’un mi-temps thérapeutique jusqu’au 15 mars 2018.

Il a été licencié le 3 septembre 2019 pour insuffisance professionnelle, en raison de plusieurs incidents s’étant produits à l’antenne à la suite d’erreurs de sa part.

Monsieur X a saisi le conseil de prud’hommes de Paris le 6 août 2020 d’une demande de réintégration dans l’entreprise, et de demandes indemnitaires, et il a été débouté de ses demandes par jugement du 22 avril 2021 dont il a interjeté appel le 21 mai 2021.

2) MOTIFS

Par application des dispositions de l’article L1154-1 du code du travail, il appartient au salarié qui se prétend victime de harcèlement moral de présenter des faits laissant supposer l'existence de ce harcèlement ; celui-ci se définit, selon l'article L 1152-1 du code du travail, par des actes répétés qui ont pour objet ou pour effet, indépendamment de l'intention de leur auteur, une dégradation des conditions de travail du salarié, susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.

Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement.

Une situation de harcèlement moral se déduit ainsi essentiellement de la constatation d'une dégradation préjudiciable au salarié de ses conditions de travail consécutive à des agissements répétés de l'employeur révélateurs d'un exercice anormal et abusif par celui-ci de ses pouvoirs d'autorité, de direction, de contrôle et de sanction.

En l’espèce, monsieur X fait valoir qu’il a subi de la part de son supérieur hiérarchique Monsieur Z une pression constante, des humiliations et menaces, notamment en présence de ses collègues.

Il souligne que cette tension est à l’origine d’un malaise sur son lieu de travail et de plusieurs arrêts de travail qui ont suivi, et qu’il a alerté sa hiérarchie sur sa situation et sur le comportement de Monsieur Z à son égard, mais qu’il n’a obtenu un rendez-vous qu’après deux demandes, et que l’amélioration qui en a résulté n’a pas duré.

Il verse principalement aux débats :

- l’attestation d’un ingénieur du son, monsieur M., qui décrit le comportement de Monsieur Z à l’égard de monsieur X, évoquant des menaces juste avant l’antenne, les reproches faits devant tous les collaborateurs, souvent à tort, des brimades et humiliations.

- une attestation de son médecin traitant, qui reprend l’historique de ses problèmes de santé, alternant épisodes anxio-dépressifs imputés par monsieur X à de la tension au travail, et pathologie de la moelle épinière.

- un premier mail adressé à sa N+3 le 8 juillet 2016 dans les termes suivants : “Le

9 juin 2016, j’ai subi un gros malaise au sein de mon travail qui a nécessité l’intervention des pompiers et ma garde à l’hôpital. Depuis ce jour je suis en arrêt de travail. Après de nombreux tests de santé, les médecins sont unanimes : un stress et une tension très importante sont dues à ces problèmes de santé. En effet, depuis mon entrée dans l’entreprise, monsieur W effectue une surveillance exagérée de mon travail, avec une forme qui manque parfois de cordialité, et même des pressions telles que cela a des conséquences sur ma vie personnelle, et aujourd’hui dont sur ma santé.

Malgré les souhaits de mon médecin de continuer mon arrêt de travail, je souhaite reprendre le travail au sein de BFMTV. Je reviens donc ce lundi 12 juillet. Je vous demande donc d’intervenir au plus vite afin de me permettre de poursuivre ma mission au

sein de la chaîne dans des conditions relationnelles normales”.

- un second mail, adressé à la même personne le 19 septembre 2016 dans les termes suivants : “Suite à l’absence de réponse à mon e-mail envoyé le 8 juillet 2016 (recopié ci-après) et aux nouveaux problèmes rencontrés avec monsieur Z lors de son retour de vacances qui m’ont à nouveau amené à être en arrêt de travail, je reviens vers vous afin de demander à vous rencontrer afin de discuter et régler les problèmes rencontrés, exposés dans cet e-mail”.

- un procès verbal de l’IUP en date des 16 et 17 mai 2018 faisant état de problèmes récurrents avec un manager, auxquels aucune solution durable n’a été apportée, malgré un signalement relatif à un danger grave et imminent.

Il présente ainsi des éléments de nature à laisser supposer l’existence d’un harcèlement moral.

En réponse, la société Nextprod fait valoir que l’attestation du médecin traitant de monsieur

X reprend ses propres propos et est à ce titre dépourvue de force probante. Il souligne par ailleurs que monsieur W est lui-même en procédure avec la société, de sorte que son attestation n’a pas une grande valeur probante, d’autant qu’il ne relate aucun fait précis dont il aurait été personnellement témoin.

Au regard de l’ensemble de ces éléments, la cour relève que si en effet l’attestation d’un salarié personnellement en procédure avec l’employeur doit être regardée avec prudence, il demeure des éléments probants suffisants. Les troubles anxio-dépressifs sont avérés par les éléments médicaux, et concomitamment à ces arrêts de travail, monsieur X a dénoncé le comportement de monsieur Z à son égard de manière réitérée.

Le comportement de ce manager a également été dénoncé par les institutions représentatives du personnel, et n’est pas véritablement contesté par l’employeur, qui se contente de relever l’ancienneté de ces faits, et de signaler que ce salarié a quitté l’entreprise au cours de l’année 2019.

La cour retient donc que monsieur X a bien été victime de harcèlement moral, ce qui justifie qu’il soit fait droit à sa demande en paiement de la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts.

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https://www.legavox.fr/blog/frederic-chhum-avocats/condamnee-pour-harcelement-moral-licenciement-35309.htm

Frédéric CHHUM avocat et ancien membre du conseil de l’ordre des avocats de Paris (mandat 2019-2021)

CHHUM AVOCATS (Paris, Nantes, Lille)

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