Par un arrêt du 13 mars 2024 (n°22-10.551) publié au bulletin, la chambre sociale de la Cour de cassation s’est prononcée sur l’existence ou non, d’un délai entre l’entretien au cours duquel les parties au contrat de travail conviennent de la rupture du contrat et la signature de la convention de rupture.
Au visa de l’article 1237-12 du contrat de travail, la Cour de cassation affirme que celui-ci n’instaure pas de délai entre, d’une part l’entretien au cours duquel les parties au contrat de travail conviennent de la rupture du contrat, d’autre part la signature de la convention de rupture prévue à l’article L1237-11 du Code du travail.

I. Faits et procédure.

Une salariée engagée en qualité d’assistance commerciale le 28 avril 2003 a signé une convention de rupture de son contrat de travail le 22 février 2016 à effet du 31 mars 2016.

A la suite de la rupture conventionnelle du contrat de travail, la salariée décide de saisir les juridictions prud’homales pour en demander la nullité.

Par un arrêt rendu le 4 novembre 2021, la Cour d’appel de Paris déboute la salariée de sa demande tendant à la nullité de la rupture conventionnelle de son contrat de travail.

Ainsi, la salariée se pourvoit en cassation sur le fondement des articles L1237-12 et L1237-13 du Code du travail, selon lesquels respectivement, « Les parties au contrat conviennent du principe d’une rupture conventionnelle lors d’un ou plusieurs entretiens au cours desquels le salarié peut se faire assister » et

« La convention de rupture définit les conditions de celle-ci, notamment le montant de l’indemnité spécifique de rupture conventionnelle qui ne peut pas être inférieur à celui de l’indemnité prévue à l’article L1234-9. Elle fixe la date de rupture du contrat de travail, qui ne peut intervenir avant le lendemain du jour de l’homologation. A compter de la date de sa signature par les deux parties, chacune d’entre elles dispose d’un délai de quinze jours calendaires pour exercer son droit de rétractation. Ce droit est exercé sous la forme d’une lettre adressée par tout moyen attestant de sa date de réception par l’autre partie ».

II. Moyens.

En effet, la salariée demanderesse au pourvoi reconnaît, dans un premier temps, que l’article 1237-12 du Code du travail cité précédemment, n’instaure pas de délai entre l’entretien au cours duquel les parties au contrat de travail conviennent de la rupture du contrat et la signature de la convention de rupture.

Or, malgré l’absence de précision de tout délai par l’article L1237-12 du Code du travail, la salariée considère toutefois que la signature de la convention de rupture du contrat de travail ne peut intervenir le même jour que l’entretien.

Selon la salariée, le cas contraire reviendrait à priver l’exigence d’un entretien préalable de toute portée.

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Frédéric CHHUM avocat et ancien membre du conseil de l’ordre des avocats de Paris (mandat 2019-2021)

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