Dans une ordonnance du juge départiteur du conseil de prud’hommes de Nanterre du 23 avril 2024, un ingénieur de Fidal Innovation obtient les bulletins de paie de ses 5 collègues sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile.

1)      MOTIVATION

Dans son ordonnance du 23 avril 2024, le conseil de prud'hommes, statuant en sa formation de référé sous la présidence du juge départiteur,

ORDONNE à la SAS FIDAL INNOVATION de remettre à Monsieur X les bulletins de paie de A, Brunhilde GREIN, C, E et F, pour les mois de mars 2020, décembre 2020, décembre 2021, décembre 2022, décembre 2023, et mars 2024, en occultant les éléments suivants sur les bulletins de paie: numéro de sécurité sociale, adresse des salariés, taux imposable, montant du prélèvement et montant du salaire après impôt, absences pour maladie et/ou accident du travail, congé maternité et numéro de relevé d'identité bancaire le cas échéant :

REJETTE les autres demandes :

CONDAMNE la SAS FIDAL INNOVATION aux dépens de la présente procédure ;

RAPPELLE que la présente ordonnance est de droit exécutoire à titre provisoire.

Les demandes des parties tendant à voir « dire et juger » ou « constater » ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l'article 4 du code de procédure civile et ne donneront pas lieu à mention au dispositif.

1.1) Sur la demande de communication de pièces

L'article 145 du code de procédure civile prévoit que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

En l'espèce, Monsieur X, salarié de la SAS FIDAL INNOVATION depuis le 23 mars 2020, en qualité d'ingénieur, soutient que malgré les diplômes qualifiants pour son poste qu'il a pu obtenir depuis son embauche, sa rémunération n'a pas connu d'évolution.

Il ajoute avoir eu connaissance que d'autres salariés, à diplômes égaux, ancienneté et expériences égales, étaient mieux rémunérés que lui.

La SAS FIDAL INNOVATION soutient que les affirmations de Monsieur X sont fausses et parcellaires et qu'elle avance des éléments objectifs pour démontrer que les autres salariés ne se trouvent pas dans des situations de qualification et d'expérience professionnelle équivalentes à celle du demandeur.

Elle ajoute que les demandes de Monsieur X sont attentatoires au respect de la vie privée des autres salariés. Elle verse en outre aux débats de nombreux éléments relatifs aux qualifications, diplômes et expériences professionnelles des autres salariés.

Il apparaît qu'en sus des échanges informels qu'a pu avoir Monsieur X avec les autres salariés de la société, matérialisés par des échanges WhatsApp qu'il verse aux débats, ce dernier démontre avoir un motif légitime à obtenir des éléments objectifs pour étayer sa demande au titre d'une discrimination salariale, notamment les bulletins de paie des autres salariés, et ce afin de retracer l'évolution de leur rémunération. comparée à l'évolution de leurs qualifications pour les salariés ayant comme lui obtenu récemment ces qualifications.

Il sera donc ordonné à la SAS FIDAL INNOVATION de produire les bulletins de paie pour les cinq salaries vises par la demande pour les mois de mars 2020, décembre 2020, décembre 2021, décembre 2022, décembre 2023, et mars 2024, en occultant un certain nombre de données personnelles afin de protéger la vie privée des salariés concernés.

Il n'apparaît pas nécessaire d'ordonner la production des contrats de travail, l'ensemble des informations nécessaires se trouvant sur les bulletins de paie.

S'agissant des « profils professionnels », outre le fait que la demande n'est pas suffisamment précise, il convient de relever que la SAS FIDAL INNOVATION a spontanément produit un certain nombre d'éléments relatifs aux qualifications, curriculum vitae et parcours professionnels des autres salariés.

Pour cette même raison, aucun élément ne permet de laisser penser que la SAS FIDAL INNOVATION n'exécutera pas spontanément les termes de la présente ordonnance, de sorte que la demande d'astreinte sera rejetée.

1.2) Sur les frais du procès et l'exécution provisoire

En application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la SAS FIDAL INNOVATION, partie perdante. sera condamnée aux dépens de l'instance.

Il apparaît équitable de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. chaque partie gardant à sa charge les frais qu'elle a engagés pour la présente instance.

En application des articles R. 1455-10 du code du travail et 514 du code de procédure civile, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.

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https://www.legavox.fr/blog/frederic-chhum-avocats/travail-egal-salaire-egal-ingenieur-35493.htm

 

 

Frédéric CHHUM avocat et ancien membre du conseil de l’ordre des avocats de Paris (mandat 2019-2021)

CHHUM AVOCATS (Paris, Nantes, Lille)

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