Par jugement du conseil de prud’hommes de Saint Nazaire du 7 octobre 2024, une responsable de magasin obtient 80 000 euros au total, notamment pour licenciement sans cause, rappel d’heures supplémentaires, travail dissimulé, non-respect des durées maximales, rappel de rémunération variable, emploi pendant le chômage partiel (covid), exécution déloyale du contrat de travail.
La société n’a pas interjeté appel.
1) EXPOSÉ DES FAITS
Le 19 juin 2015, Madame X a été engagée par la SARL DS JADE sous contrat de travail à durée indéterminée en qualité de conseillère de vente.
À ce titre, Madame X travaillait dans un magasin sous enseigne « CELIO » dans la zone commerciale Leclerc de PORNIC (Pièce n°1)
A compter du 17 juin 2019, Madame X a été mise à disposition de la SARL PAYS BLANC en qualité de responsable de magasin, tout en continuant en parallèle à assurer ces mêmes fonctions pour la SARL DS JADE.
La SARL PAYS BLANC commercialisait également la marque « CELIO » dans la galerie commerciale Leclerc de Guérande.
Madame X assurait dès lors le « double-pilotage » des deux magasins (Pièce n° 24,1).
Le 24 février 2022, Madame X va travailler exclusivement pour la SARL DS PAYS BLANC.
Madame Z, gérante, a unilatéralement décidé que Madame X travaillerait désormais uniquement pour le compte de la SARL DS PAYS BLANC, à Guérande, et cette évolution de ses conditions de travail ne fera l'objet d'aucun avenant à son contrat de travail.
Au mois de mars et avril 2022, les sociétés DS JADE et PAYS BLANC ont procédé à des changements d'enseignes.
Ainsi, la société DS JADE, à Pornic, commercialisait désormais la marque « PIMKIE », et la société DS PAYS BLANC, à Guérande, la marque « F ».
Dès lors, à compter du 12 mars 2022, Madame X s'est retrouvée à gérer un magasin sous enseigne « F » et non plus « CELIO », pour le compte de la société PAYS BLANC.
Madame X s'est déplacée sur le magasin PIMKIE afin d'aider à l'implantation, sur demande expresse de Madame Z (Pièce n° 17,4).
Le 20 avril 2022, Madame X a été placée en arrêt-maladie, après avoir contracté le virus de la COVID-19.
Le 9 mai 2022, « dispense d'activité » de Madame X.
De retour 15 jours plus tard, Madame X recevait de la part de Madame Z, la gérante, un SMS l'invitant à un entretien. Au cours de celui-ci, Madame X était invitée à rentrer chez elle alors qu'elle devait prendre ses fonctions une heure après la tenue de cet entretien (Pièce n° 11 bis).
Par courrier recommandé adressé le 11 mai, Madame X a été convoquée à un entretien préalable à sanction, qui pouvait aller jusqu’au licenciement, dont la date a été fixée au 20 mai 2022, avec confirmation de sa dispense d'activité (Pièce n° 12).
Le 20 mai 2022, Madame X a été reçue à son entretien préalable par Madame Z, gérante.
Madame X a contesté l'intégralité des griefs.
Suivant courrier recommandé avec accusé de réception en date du 24 mai 2022, présenté le 25 mai 2022, Madame X se voyait notifier son licenciement pour faute, et ce sur la base de cinq griefs.
Le 13 décembre 2022, Madame X, par l'intermédiaire de son conseil, a contesté son licenciement.
Le 18 avril 2023, Madame X a saisi le Conseil de prud'hommes de Saint-Nazaire de demandes tant au titre de l'exécution que de la rupture de son contrat de travail.
Vu l'article 455 du Code de procédure civile.
Les prétentions et pièces par voie de conclusion ont été déposées par les parties aux greffes du tribunal en temps et en heures ; il convient donc de se référer à ces pièces, dires et prétentions défendus oralement à la barre.
2) MOTIFS DU CONSEIL DE PRUD’HOMMES DE SAINT NAZAIRE
Le conseil de prud'hommes de Saint Nazaire, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DIT fondées et recevables les demandes de Madame X ;
DIT ET JUGE que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse à dater de la notification du licenciement ;
CONDAMNE solidairement la SARL DS JADE et la SARL PAYS BLANC à verser à Madame X les sommes suivantes :
- 22 346,56 euros bruts au titre de rappel d'heures supplémentaires
- 2 234,66 euros au titre des congés payés afférents
- 18 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
- 4 652,32 euros à titre d'indemnité de non-respect des dispositions relatives au contingent annuel des heures supplémentaires
- 1 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la durée maximale hebdomadaire de travail
- 1 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la durée maximale quotidienne de travail
- 1 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect du repos quotidien
- 1 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect du repos hebdomadaire
- 1 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect du temps de pause
- 606,82 euros à titre de salaire pour emploi pendant le chômage partiel
- 60,68 euros au titre des congés payés afférents
- 3 000,00 euros au titre de la rémunération variable
- 300,00 euros au titre des congés payés afférents
- 3 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
- 19 493,40 euros à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé.
- 1 500,00 euros d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
NE FAIT PAS DROIT aux demandes de X :
· Dommages et intérêts au titre du non-respect de l'obligation de sécurité
· Transmission du jugement à l'URSSAF et à la DIRECTE.
DÉBOUTE la SARL DS JADE de sa demande de remboursement de prime ;
DÉBOUTE la SARL DS JADE de sa demande d'indemnité au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
DIT que le montant des condamnations portera intérêt au taux légal à partir de la convocation du défendeur devant le bureau de conciliation et d'orientation, soit le 27 avril 2023, pour les sommes ayant le caractère de salaires, et à compter du prononcé du présent jugement pour les dommages et intérêts et l'indemnité allouée sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
DIT que les intérêts se capitaliseront par application de l'article 1343-2 du Code civil.
ORDONNE à la SARL DS JADE de remettre à Madame X les documents suivants :
- Un bulletin de paie récapitulatif ainsi que les documents de rupture rectifiés conformément au présent jugement.
- Une attestation destinée à France Travail sous astreinte de 30 euros par jour de retard à compter du 21ème jour suivant la notification ou, à défaut, de la signification de la présente décision, sous astreinte provisoire de 30 € par jour de retard, pendant trois mois, passés lesquels il devra de nouveau être statué.
SE RESERVE le pouvoir de liquider l'astreinte :
RAPPELLE que l’exécution provisoire du paiement des sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées aux articles R. 1454-14 et R. 1454-28 du code du travail et de la remise de certificat de travail, de bulletin de paie ou de toute pièce que l’employeur est tenu de délivrer, est de droit dans la limite de neufs mois de salaire en application du dernier article.
FIXE la moyenne des trois derniers mois de salaire à la somme de 3 248,90 euros bruts :
DIT qu'il n'y a lieu à l'exécution provisoire du surplus des condamnations en application des articles 514 et 515 du Code de procédure civile.
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.
CONDAMNE solidairement la SARL DS JADE et la SARL PAYS BLANC aux entiers dépens, ainsi qu'aux éventuels frais de commissaire de justice en cas d'exécution forcée de la présente décision.
Pour lire l’intégralité de la brève, cliquez sur le lien ci-dessous
Frédéric CHHUM avocat et ancien membre du conseil de l’ordre des avocats de Paris (mandat 2019-2021)
CHHUM AVOCATS (Paris, Nantes, Lille)
e-mail: chhum@chhum-avocats.com
https://www.instagram.com/fredericchhum/?hl=fr
.Paris: 34 rue Petrelle 75009 Paris tel: 0142560300
.Nantes: 41, Quai de la Fosse 44000 Nantes tel: 0228442644
.Lille: : 45, Rue Saint Etienne 59000 Lille – Ligne directe +(33) 03.20.57.53.24
Pas de contribution, soyez le premier