L’arrêt de la Cour de cassation du 11 décembre 2024 (Cass. soc., 11 décembre 2024, n° 23-18.987) marque un point important dans la délimitation des compétences entre les juridictions administrative et judiciaire. En l’espèce, la question centrale est de savoir si le juge judiciaire peut remettre en cause les catégories professionnelles définies dans un accord collectif validé par la Direccte (Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi), et ce, après l’annulation par le juge administratif d’une demande d’annulation de cet accord.
Cette décision, qui s’inscrit dans une jurisprudence consolidée, souligne que les litiges relatifs au Plan de Sauvegarde de l’Emploi (PSE) relèvent de la compétence exclusive du juge administratif, en particulier concernant la définition des catégories professionnelles et les critères d’ordre des licenciements.
IV. Analyse.
L’arrêt du 11 décembre 2024 met en lumière une question fondamentale du droit du travail : celle de la séparation des pouvoirs entre les juridictions judiciaires et administratives, en particulier dans le domaine du licenciement économique et des plans de sauvegarde de l’emploi, qui interdit au juge judiciaire d’examiner la légalité des actes administratifs validant le PSE.
En validant la solution retenue par la cour d’appel, la Cour de cassation confirme la répartition des compétences entre les juridictions, en précisant que même si la contestation porte sur des éléments relatifs à l’exécution d’un PSE, comme la définition des catégories professionnelles, la question de sa régularité doit être tranchée par le juge administratif. La compétence du juge judiciaire, quant à elle, est strictement encadrée par des règles spécifiques au contentieux du licenciement, et ne peut pas être étendue aux questions relevant du contrôle de la légalité du PSE.
Ainsi, la Cour de cassation consacre la compétence exclusive du juge administratif pour statuer sur les litiges relatifs à la validité des PSE et rappelle, à travers cette décision, l’importance de respecter les procédures juridictionnelles pour éviter toute confusion des rôles entre les deux juridictions ou dérive qui pourrait compromettre le bon fonctionnement du droit du travail. Cette solution est également en adéquation avec la jurisprudence antérieure, qui exclut systématiquement le juge judiciaire du contrôle de la légalité des plans de sauvegarde de l’emploi.
Elle souligne aussi l’importance de la validation administrative des PSE, qui confère à ces plans une certaine légitimité institutionnelle, protégée de toute remise en cause sur des bases techniques et organisationnelles par la juridiction judiciaire. Dès lors, la jurisprudence confirme également que le recours à la contestation devant le juge judiciaire, pour des questions administratives telles que la répartition des catégories professionnelles dans un PSE, est une tentative de contournement des règles procédurales applicables et constitue une voie de recours inappropriée.
Sur le fond, l’arrêt aborde de plus, la notion de catégorie professionnelle dans le cadre du licenciement économique. La cour rappelle que cette notion ne se réduit pas à un poste spécifique, mais doit englober l’ensemble des salariés exerçant des activités de même nature, requérant une formation professionnelle commune. Cette précision permet de mieux comprendre les enjeux liés à l’organisation des licenciements dans le cadre d’un PSE et souligne la nécessité de ne pas fonder la catégorisation des salariés uniquement sur leurs parcours individuels ou leur formation, mais bien sûr la nature de leurs fonctions au sein de l’entreprise.
Cet arrêt rappelle la nécessité de respecter les principes constitutionnels de séparation des pouvoirs, en renvoyant aux juridictions administratives le soin de juger de la validité des catégories professionnelles dans un PSE.
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Frédéric CHHUM avocat et ancien membre du conseil de l’ordre des avocats de Paris (mandat 2019-2021)
CHHUM AVOCATS (Paris, Nantes, Lille)
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