L’arrêt de la Cour d’appel de Paris du 25 janvier 2024 (RG 21/09723) est définitif. Les parties ne se sont pas pourvues en cassation

L’arrêt de la Cour d’appel de Paris du 25 janvier 2024 est très motivé. Il fait 31 pages.

Le Directeur de production, intermittent du spectacle de la maison de couture obtient la requalification de CDD en CDI, la rupture est requalifiée en licenciement sans cause. La maison de couture et la société de production sont condamnées solidairement aux condamnations ainsi que pour marchandage et prêt de main d’œuvre.  

Dans son arrêt du 25 janvier 2024, la cour d’appel de Paris , statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe :

Rejette la demande de M. X visant à dire que la cour n’est saisie d’aucun chef du jugement critiqué en l’absence d’effet dévolutif de l’appel de la société Z du 29 novembre

2021 ;

Dit que la fin de non-recevoir fondée sur la tardiveté de la demande visant à constater la caducité de la déclaration d’appel de la société Z est sans objet ;

Dit que la demande de jonction est sans objet ;

Donne acte aux sociétés FHBX et Herbaut-Pecou du désistement de leur intervention volontaire en leur qualité respective d’administrateur judiciaire et de mandataire judiciaire de la société Z ;

Confirme le jugement en ce qu’il a requalifié les contrats de travail à durée déterminée de M.X en contrat de travail à durée indéterminée, en ce qu’il a alloué à M. X les sommes de 10 000 euros à titre d’indemnité de requalification, 16 134,96 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, 1 613,50 euros au titre des congés payés afférents, 60 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, en ce qu’il a débouté M. X de ses demandes en rappel de salaire et des congés payés afférents ainsi que de sa demande d’indemnité pour travail dissimulé, en ce qu’il a rejeté les demandes reconventionnelles et en ses dispositions relatives aux dépens ainsi qu’à l’article 700 du code de procédure civile ;

Infirme le jugement pour le surplus ;

Statuant à nouveau dans la limite des chefs infirmés et ajoutant:

Déclare la demande de requalification des contrats de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée fondée sur l’absence d’établissement d’écrit irrecevable comme prescrite pour tout contrat conclu antérieurement au 15 juillet 2016 ;

Rejette la fin de non-recevoir tirée de la prescription pour le surplus ;

Déboute la société Y Europe de sa demande de mise hors de cause ;

Dit que les contrats de travail à durée déterminée de M. X depuis 2012 sont des contrats de travail à temps plein ;

Dit que la re qualification des contrats de travail à durée déterminée de M. X en contrat de travail à durée indéterminée prend effet au 12 février 2002 ;

Dit que les sociétés Z films production et Y Europe sont in solidum tenues au paiement des sommes allouées ci-dessous à M. X ;

Fixe les créances de M. X à valoir au passif de la procédure collective de la société Z films production aux sommes suivantes :

- 10 000 euros à titre d’indemnité de requalification ;

- 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour prêt illicite de main d’œuvre7 ;

- 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour marchandage ;

-16 134,96 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;

- 1 613,50 euros au titre des congés payés afférents ;

- 60 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

- 25 098,83 euros à titre d’indemnité de licenciement ;

Condamne la société Y Europe à payer à M. X lesdites sommes, soit :

- 10 000 euros à titre d’indemnité de requalification ;

- 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour prêt illicite de main d’oeuvre ;

- 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour marchandage ;

-16 134,96 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;

- 1 613,50 euros au titre des congés payés afférents ;

- 60 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

- 25 098,83 euros à titre d’indemnité de licenciement ;

Dit que les créances salariales produisent intérêt au taux légal à compter de la réception par

l'employeur de la convocation devant le bureau de jugement et que les créances indemnitaires

produisent intérêt au taux légal à compter du prononcé du jugement de première instance en

cas de confirmation pure et simple et du présent arrêt dans les autres cas, étant précisé pour ce

qui concerne la société Z films production que le jugement d'ouverture de la procédure de

sauvegarde du 7 décembre 2021a arrêté le cours des intérêts légaux ;

Ordonne aux sociétés Z et Y Europe de remettre à M. X un certificat de

travail, un bulletin de paie récapitulatif et une attestation destinée à Pôle emploi rectifiés

conformément au présent arrêt, ce dans le mois de sa notification ;

Rejette toute autre demande ;

Condamne in solidum les sociétés Z et Y Europe aux dépens d’appel hormis ceux

liés à l’intervention des sociétés FHBX prise en la personne de Me Couturier et Herbaut-

Pecou, prise en la personne de Me Herbaut, qui resteront à la charge desdites sociétés.

Pour lire l’intégralité de la brève, cliquez sur le lien ci-dessous

Secteur mode : une maison de couture condamnée à payer 127 000 euros à un Directeur pour requalification de CDD en CDI, licenciement sans cause, prêt de main d’œuvre / marchandage (CA Paris 25/01/2024 - Légavox

Frédéric CHHUM avocat et ancien membre du conseil de l’ordre des avocats de Paris (mandat 2019-2021)

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