Dans son arrêt du 5 mars 2025 (n° 23-23.340), la chambre sociale de la Cour de cassation a procédé à une cassation partielle de la décision rendue par la Cour d’appel de Versailles, en ce qui concerne la reconnaissance du statut de cadre dirigeant d’un salarié.

En l’espèce, la Haute juridiction rappelle que la simple mention de ce statut dans un contrat de travail ou dans l’organigramme de l’entreprise ne suffit pas à le caractériser. En outre, elle réaffirme que l’autonomie décisionnelle effective, ainsi que la participation à la direction de l’entreprise, constituent des critères essentiels et déterminants dans cette reconnaissance.

Ainsi, cette décision illustre la rigueur avec laquelle la cour encadre l’application du régime des cadres dirigeants, en particulier concernant le paiement des heures supplémentaires, soulignant l’importance de respecter ces critères dans la qualification du statut.

Analyse de la décision.

Cet arrêt s’inscrit dans la continuité de la jurisprudence de la Cour de cassation visant à restreindre l’application du statut de cadre dirigeant. En effet, elle réaffirme que ce statut ne peut être reconnu sur la seule base des mentions contractuelles ou de l’organigramme de l’entreprise. Ainsi, l’autonomie effective du salarié doit être prouvée, ce qui implique qu’il participe réellement aux décisions stratégiques de l’entreprise.

À cet égard, un arrêt du 4 novembre 2021 (n° 20-18.813) rendu par la chambre sociale de la Cour de cassation peut être rapproché de notre affaire en ce qu’il nous renseigne sur la question de la qualification de cadre dirigeant en vertu de l’article L3111-2 du Code du travail, qui définit les conditions de travail et les critères à respecter pour être considéré comme tel. Dès lors, pour cela, un salarié doit non seulement disposer d’une autonomie dans son travail, mais aussi participer activement à la définition stratégique de l’entreprise.

En effet, l’article L3111-2 du Code du travail pose plusieurs critères cumulatifs pour reconnaître la qualité de cadre dirigeant : la grande indépendance dans l’organisation du travail, la capacité à prendre des décisions de manière autonome et un salaire parmi les plus élevés dans l’entreprise. Cependant, ces critères ne se limitent pas à l’autonomie dans l’organisation du travail ; il faut également que la personne soit impliquée dans la direction de l’entreprise, notamment en participant à la définition de la politique de l’entreprise, et non seulement en la mettant en œuvre.

Ainsi, dans l’affaire de 2021, la Cour de cassation a relevé que la cour d’appel ne s’était pas suffisamment appuyée sur des éléments précis concernant la participation réelle du prétendu cadre dirigeant à la définition de la politique de l’entreprise. La cour a jugé que, bien que ce dernier disposait d’une grande autonomie dans son travail et d’une rémunération élevée, cela ne suffisait pas à caractériser sa qualité de cadre dirigeant au sens de l’article L3111-2, puisque l’employeur justifiait qu’il devait signaler ses absences et demander l’autorisation de s’absenter, ce qui contredisait l’idée qu’il avait une autonomie totale sur son temps de travail.

Par conséquent, cet arrêt du 5 mars 2025 rappelle aux employeurs l’importance de démontrer concrètement l’autonomie de leurs cadres pour éviter des requalifications en faveur du régime général des salariés et le paiement d’heures supplémentaires.

Cela suppose un examen approfondi des faits concrets du salarié pour déterminer s’il remplit effectivement les critères de la qualité de cadre dirigeant.

Rejoignant la jurisprudence antérieure, la Cour de cassation insiste ainsi sur la nécessité de démontrer que le salarié participe véritablement à la direction de l’entreprise, et non seulement à sa gestion quotidienne.

En effet, la participation à la direction de l’entreprise implique une contribution à la définition de la politique de l’entreprise et non simplement la mise en œuvre de décisions prises par d’autres.

Au total, cette décision renforce la protection des salariés en limitant l’usage abusif du statut de cadre dirigeant et en garantissant une meilleure application des dispositions relatives aux heures supplémentaires.

Pour lire l’intégralité de la brève, cliquez sur le lien ci-dessous

https://www.village-justice.com/articles/cadre-dirigeant-doit-disposer-une-autonomie-decisionnelle,52882.html

Frédéric CHHUM avocat et ancien membre du conseil de l’ordre des avocats de Paris (mandat 2019-2021)

CHHUM AVOCATS (Paris, Nantes, Lille)

e-mail: chhum@chhum-avocats.com

www.chhum-avocats.fr

https://www.instagram.com/fredericchhum/?hl=fr

.Paris: 34 rue Petrelle 75009 Paris tel: 0142560300

.Nantes: 41, Quai de la Fosse 44000 Nantes tel: 0228442644

.Lille: : 45, Rue Saint Etienne 59000 Lille – Ligne directe +(33) 03.20.57.53.24