1) La liberté laissée par la loi aux plateformes quant au contenu de la Charte reconnue comme étant contraire à la Constitution.

Si les juges du Conseil constitutionnel ont jugé la plupart de ces dispositions comme étant conformes, ils pointent tout de même la contradiction des alinéas 1 et 7 de l’article L. 7342-9 avec l’article 34 de la Constitution [4]. Ce dernier détermine les champs dans lesquels la loi fixe les règles.

A cette occasion, les membres du Conseil rappellent qu’ « il y a lieu de ranger au nombre des principes fondamentaux du droit du travail » la « détermination du champ d’application du droit du travail » et, ainsi, « les caractéristiques essentielles du contrat de travail ».

Le premier alinéa de l’article sous analyse prévoit que « la charte détermine les règles relatives aux conditions d’exercice de l’activité professionnelle des travailleurs sous la seule réserve qu’elles garantissent le caractère non exclusif de la relation entre les travailleurs et la plateforme et la liberté d’avoir recours à la plateforme et de se connecter ou de se déconnecter sans plages horaires d’activité imposées ».

Pour sa part, l’alinéa 7 exige que la charte mentionne « la qualité de service attendue, les modalités de contrôle par la plateforme de l’activité et de sa réalisation et les circonstances qui peuvent conduire à une rupture des relations commerciales entre la plateforme et le travailleur ».

De ces éléments, le Conseil conclut que « la charte peut porter sur des droits et obligations susceptibles de constituer des indices de nature à caractériser un lien de subordination du travailleur à l’égard de la plateforme ».

Or, précisément, cela revient à permettre « aux opérateurs de plateforme de fixer eux-mêmes, dans la charte les éléments de leur relation avec les travailleurs indépendants qui ne pourront être retenus par le juge pour caractériser l’existence d’un lien de subordination juridique », et donc, « l’existence d’un contrat de travail ».

Le législateur a donc permis aux plateformes « de fixer des règles qui relèvent » normalement « de la loi », et « a donc méconnu l’étendue de sa compétence ».

Ainsi, c’est en se fondant sur le contenu potentiel de le Charte que les juges soulèvent l’inconstitutionnalité du texte.

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Frédéric CHHUM, Avocats à la Cour et membre du conseil de l’ordre des avocats de Paris (Mandat 2019-2021)

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