Par jugement contradictoire en date du 12 août 2020, le juge départiteur du Conseil de prud’hommes de Paris :
. Dit que la prise d’acte du 10 août 2017 produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
. Annule la convention de forfait-jours ;
. Condamne la Caisse des Dépôts et Consignations au paiement des sommes de :
- 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral ;
- 21 356,40 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
- 2 135,64 euros au titre des congés payés afférents ;
- 22 474,69 euros à titre d’indemnité de licenciement ;
- 45 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
.  Ordonne à la Caisse des Dépôts et Consignations de remettre à Monsieur X les documents sociaux conformes à la décision ;
. Condamne la Caisse des Dépôts et Consignations au paiement d’une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.

Au total, le Directeur d’études obtient la somme de 97 966,73 euros bruts.

Le jugement est définitif, les parties n’ayant pas interjeté appel.

1) Sur la prise d’acte qui produit les effets d’un licenciement sans cause

Le Conseil de prud’hommes de Paris affirme que « pour démontrer la réalité du harcèlement moral invoqué, Monsieur X fait valoir ses difficultés à compter du changement de direction au sein du service auprès duquel il était affecté et de l’arrivée de Madame Y et Monsieur Z à compter de la fin de l’année 2016 ».

Le Conseil relève que, « si le demandeur ne produit aucune attestation relatant des faits précis dont il aurait été victime, il verse aux débats une alerte du CHSCT du 13 juillet 2017, faisant état d’un malaise social au sein du service d’audit et précisant avoir enregistré des témoignages de tensions verbales, de frictions, de désorganisation et de perturbations dans le travail des auditeurs ».

Il ajoute qu’il « est par ailleurs établi qu’à l’occasion de sa reprise du travail, le 3 juillet 2017, le salarié a été affecté à son poste précédent malgré les deux avis du médecin du travail préconisant l’affectation dans un autre service ».

Le juge relève que « ce défaut de diligences de l’employeur a d’ailleurs été relevé par le médecin du travail dans un courriel du 12 juillet 2017, aux termes duquel il s’étonnait que l’employeur n’ait encore entrepris aucune démarche pour modifier l’affectation du salarié ».

Il résulte selon lui « des échanges de courriels entre les parties que la seule initiative de l’employeur a consisté à changer le salarié de bureau, ce qui ne peut constituer un changement d’affectation, contrairement à ce qu’indiquait l’employeur dans son courrier du 6 juillet 2017 ».

Le délégué CFDT relevait à ce titre le 5 juillet 2017 que « la quasi éviction forcée de Monsieur X de son bureau alors qu’il rentre d’un congé maladie est une atteinte grave portée à son encontre ».

Enfin, selon le Conseil de prud’hommes de Paris, « il est établi qu’en raison du désaccord manifesté par le salarié sur ses conditions de reprise d’activité, la Caisse des Dépôts et Consignations l’a placé en dispense d’activité rémunérée, de façon immédiate et temporaire ».

Cette dispense d’activité constituant une éviction de l’entreprise.

Monsieur X verse également aux débats des arrêts de travail pour « état dépressif réactionnel » ainsi qu’un certificat médical du 9 juin 2017 établissant son suivi par un psychologue depuis le mois de mars 2017, dans le cadre de consultations psychologiques du Réseau « Souffrance et Travail ».

Selon le Conseil de prud’hommes, « l’ensemble de ces éléments laisse présumer l’existence d’un harcèlement ».

Il ajoute que « pour contester l’existence du harcèlement moral, la Caisse des Dépôts et Consignations fait valoir le souhait du salarié de quitter l’entreprise dans le cadre d’une rupture conventionnelle à des conditions financières inacceptables ».

Cependant, « l’employeur ne justifie nullement d’une réelle recherche de reclassement du salarié au sein de l’entreprise, conformément aux préconisations du médecin du travail, pas plus que de mesures destinées à améliorer les conditions au sein du service audit, malgré les différentes alertes reçues ».

Au vu de l’ensemble de ces éléments, le juge affirme qu’il « convient de retenir les agissements de harcèlement moral invoqués par le salarié ».

Il « convient en conséquence de condamner la Caisse des Dépôts et Consignations à verser des dommages et intérêts à ce titre, à hauteur d’une somme de 5 000 euros ».

Le Conseil de prud’hommes affirme ensuite qu’il « apparaît que la demande formée au titre de la violation par l’employeur de son obligation de sécurité de résultat repose sur les mêmes fondements que la demande au titre du harcèlement moral et Monsieur X sera débouté de sa demande de dommages et intérêts complémentaires ».

Il ajoute que « ces agissements constituent un manquement grave rendant impossible la poursuite du contrat de travail et justifient la prise d’acte de la rupture aux torts de la Caisse des Dépôts et Consignations, sans qu’il y ait lieu d’examiner dans le détail les « douze manquements » invoqué, qui s’inscrivent essentiellement dans le contexte de harcèlement dénoncé ».

Enfin, le Conseil de prud’hommes de Paris estime que « le harcèlement moral dont a été victime le salarié constitue un manquement d’une gravité telle qu’il justifie la prise d’acte de la rupture aux torts de l’employeur, laquelle produira les effets d’un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ».

2) Sur les conséquences de la rupture.

Le Conseil de prud’hommes affirme que « le salarié avait plus de deux années d’ancienneté et il convient de condamner la Caisse des Dépôts et Consignations à lui payer une indemnité compensatrice de préavis conventionnelle de trois mois de salaire, soit la somme de 21 356,40 ainsi que les congés payés afférents, soit 2 135,64 euros ».

La Caisse des Dépôts et Consignations est également condamnée à payer à Monsieur X la somme de 22 474,69 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement, quantum non contesté par la défenderesse.

Monsieur X ayant une ancienneté de sept ans, il a retrouvé un emploi dès le mois d’août 2017 et ne précise pas le montant de sa rémunération actuelle.

Le juge prud’homal affirme qu’au « vu de l’ensemble de ces éléments, il lui sera alloué une somme de 45 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement de l’article L1235-3 du Code du travail ».

3) Sur la convention de forfait-jours : nullité du forfait jours en l’absence de suivi de la charge de travail.

Le Conseil de prud’hommes de Paris (statuant en départage) rappelle que

« l’article L3121-43 du Code du travail prévoit la possibilité de conclure une convention de forfait en jours sur l’année pour :
. Les cadres qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de l’atelier, du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés ;
. Les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées
 ».

Il affirme qu’il « est de principe que toute convention de forfait en jours doit être prévue par un accord collectif dont les stipulations assurent la garantie du respect des durées maximales de travail ainsi que des repos journaliers et hebdomadaires ».

Le Conseil de prud’hommes relève qu’en « l’espèce, il est établi que la convention de forfait de 209 jours sur l’année a été conclue en vertu de l’article 61.3 de la convention collective applicable ainsi que d’un protocole d’aménagement du temps de travail ».

Le juge affirme que « cependant, il apparaît que la Caisse des Dépôts et Consignations ne démontre nullement avoir mis en place des mesures de contrôle des jours et heures réellement travaillés, pas plus que d’un suivi de la charge de travail du demandeur, en l’absence, notamment, d’un entretien annuel relatif à la charge de travail ».

Il en déduit qu’il « convient en conséquence de constater la nullité de la convention de forfait jours de Monsieur X ».

Retrouvez à ce titre notre article Congés payés, RTT, forfaits jours et Covid-19 : salariés quels sont vos droits ?

Consignations l’a placé en dispense d’activité rémunérée, de façon immédiate et temporaire ».

Cette dispense d’activité constituant une éviction de l’entreprise.

Monsieur X verse également aux débats des arrêts de travail pour « état dépressif réactionnel » ainsi qu’un certificat médical du 9 juin 2017 établissant son suivi par un psychologue depuis le mois de mars 2017, dans le cadre de consultations psychologiques du Réseau « Souffrance et Travail ».

Selon le Conseil de prud’hommes, « l’ensemble de ces éléments laisse présumer l’existence d’un harcèlement ».

Il ajoute que « pour contester l’existence du harcèlement moral, la Caisse des Dépôts et Consignations fait valoir le souhait du salarié de quitter l’entreprise dans le cadre d’une rupture conventionnelle à des conditions financières inacceptables ».

Cependant, « l’employeur ne justifie nullement d’une réelle recherche de reclassement du salarié au sein de l’entreprise, conformément aux préconisations du médecin du travail, pas plus que de mesures destinées à améliorer les conditions au sein du service audit, malgré les différentes alertes reçues ».

Au vu de l’ensemble de ces éléments, le juge affirme qu’il « convient de retenir les agissements de harcèlement moral invoqués par le salarié ».

Il « convient en conséquence de condamner la Caisse des Dépôts et Consignations à verser des dommages et intérêts à ce titre, à hauteur d’une somme de 5 000 euros ».

Le Conseil de prud’hommes affirme ensuite qu’il « apparaît que la demande formée au titre de la violation par l’employeur de son obligation de sécurité de résultat repose sur les mêmes fondements que la demande au titre du harcèlement moral et Monsieur X sera débouté de sa demande de dommages et intérêts complémentaires ».

Il ajoute que « ces agissements constituent un manquement grave rendant impossible la poursuite du contrat de travail et justifient la prise d’acte de la rupture aux torts de la Caisse des Dépôts et Consignations, sans qu’il y ait lieu d’examiner dans le détail les « douze manquements » invoqué, qui s’inscrivent essentiellement dans le contexte de harcèlement dénoncé ».

Enfin, le Conseil de prud’hommes de Paris estime que « le harcèlement moral dont a été victime le salarié constitue un manquement d’une gravité telle qu’il justifie la prise d’acte de la rupture aux torts de l’employeur, laquelle produira les effets d’un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ».

Pour lire l’intégralité de la brève, cliquez sur le lien ci-dessous.

https://www.village-justice.com/articles/prise-acte-directeur-etudes-cdc-obtient-requalification-licenciement-sans-cause,36819.html?utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter&utm_campaign=RSS

Frédéric CHHUM Avocat et membre du conseil de l’ordre des avocats de Paris

34 rue Pétrelle 75009 Paris

LD : 01 42 56 03 00

Bureau de Nantes : 02 28 44 26 44

Bureau de Lille : 03 20 13 50 83

e-mail : chhum@chhum-avocats.com
www.chhum-avocats.fr
https://www.instagram.com/fredericchhum/?hl=fr