Par une décision n°2021-817 DC rendue le 20 mai 2021, le Conseil Constitutionnel censure l’article 52 de la loi dite Sécurité Globale.

1) L’article 52 (ex-24) de la Loi Sécurité Globale est contraire à la Constitution.

Le Conseil Constitutionnel considère que cet article est contraire à la Constitution sur le fondement de l’article 34 de la Constitution selon lequel « la loi fixe les règles concernant la détermination des crimes et délits ainsi que les peines qui leur sont applicables » et de l’article 8 de la Déclaration de 1789 qui oblige le législateur à définir les crimes et délits de manière suffisamment claire et précise pour exclure tout arbitraire et garantir une justice égale pour tous.

Le Conseil Constitutionnel reproche ainsi au législateur le manque de précision quant à la portée de l’identification des agents des forces de police, alors même que cette identification constitue l’élément constitutif de l’infraction prévue.

De plus, les juges de la Cour suprême soulignent tout particulièrement le flou qui caractérise cet article et qui le rend ainsi particulièrement dangereux à l’égard de l’Etat de droit : en effet, le moment de l’identification est insuffisamment déterminé pour que le délit soit objectivement et justement caractérisé, car une hésitation subsiste entre le moment où l’infraction est commise lorsque l’agent est en opération, ou bien lorsqu’il a seulement participé à une opération déjà passée.

Et enfin, le Conseil Constitutionnel juge l’article 52 comme étant inconstitutionnel en raison de l’indétermination de l’expression « but manifeste » qui n’est caractérisée à la seule provocation à l’identification, elle aussi indéterminée.

Par conséquent, le Conseil Constitutionnel considère que l’article 52 de la Loi Sécurité Globale est contraire à la Constitution, en ce qu’il méconnaît le principe de la légalité des délits et des peines par son manque flagrant de clarté.

L’article ainsi censuré ne peut pas être promulgué, c’est-à-dire qu’il est alors neutralisé pour ne jamais entrer en vigueur ni produire aucun effet pratique.

Toutefois, cette censure pour détermination insuffisante du délit pourrait désormais inviter le gouvernement et les députés à réfléchir à une autre formulation plus claire, afin que la disposition dans son intention, soit finalement adoptée.

A cet effet, il est fortement probable que l’article 52 réapparaisse dans son contenu, dans le futur article 19 de la loi sur le séparatisme portée par Gérald Darmanin (cf Canard Enchaîné du 26 mai 2021 p. 2).

2) Portée de la décision.

Cette décision du Conseil Constitutionnel a été particulièrement saluée par les opposants à l’adoption de la Loi Sécurité Globale, étant perçue comme un souffle d’espoir qui garantit et protège les droits et libertés fondamentaux contre la menace de la peur, de l’insécurité et de la haine, quoique, en dernière instance.

De plus, cette décision fait primer les libertés fondamentales et publiques d’expression, de presse et d’opinion ainsi que le principe de sécurité juridique avant toute exigence de sécurité qui invite à l’arbitraire.

En fin de compte, le Conseil Constitutionnel, dans le cadre d’un contrôle de proportionnalité et en son rôle de gardien des libertés, n’a fait que rappeler la prédominance de celles-ci sur toute autre disposition législative, et contre celles qui sont particulièrement liberticides.

De même, cette décision se distingue en ce qu’elle illustre le rôle de contrepouvoir dont le Conseil Constitutionnel est chargé, non seulement en ce qui concerne la censure de l’article 52 de la Loi Sécurité Globale, mais aussi la censure des articles relatifs à l’utilisation de drones par les forces de police lors des manifestations (article 47), l’usage des caméras embarquées (article 48) et sur l’autorisation à la police municipale et aux gardes champêtres d’exercer certaines attributions normalement confiées à la police judiciaire (article 1er).

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Frédéric CHHUM avocat et membre du conseil de l’ordre des avocats de Paris (mandat 2019-2021)

Sarah Bouschbacher juriste

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