1) Les dispositions relatives au droit du travail stricto sensu.

1.1) Index d’égalité professionnelle femmes / hommes : publication de l’ensemble des indicateurs constitutifs du score global des entreprises et mesures de correction.

L’article 6 généralise les dispositions relatives à l’index d’égalité professionnelle adoptées par la loi de finances 2021 en prévoyant la publication de l’ensemble des indicateurs constitutifs du score global des entreprises, ainsi que des mesures de correction.

L’article 6 de la proposition de la loi prévoit une modification de l’article L1142-8 du Code du travail comme suit :

« Dans les entreprises d’au moins cinquante salariés, l’employeur publie chaque année l’ensemble des indicateurs relatifs aux écarts de rémunération entre les femmes et les hommes et aux actions mises en œuvre pour les supprimer, selon des modalités et une méthodologie définie par décret.
Lorsque les résultats obtenus par les entreprises se situent en-deçà d’un niveau défini par décret, l’employeur est tenu de fixer des objectifs de progression de chacun de ces indicateurs.
L’employeur publie chaque année ces objectifs et les mesures de correction retenues, selon des modalités définies par décret
 ».

1.2) Publication d’une photographie genrée des 10% de postes à plus forte responsabilité pour les entreprises de plus de 1000 salariés.

Les entreprises de plus de 1 000 salariés devront publier, chaque année, une photographie genrée des 10% de postes à plus forte responsabilité en leur sein dans le but d’atteindre une proportion minimale de représentation d’un sexe parmi ces postes de 30% à cinq ans et 40% à huit ans.

La mise en œuvre de cette mesure doit prendre en compte la situation initiale des entreprises au moment de la publication de la loi.

A cet égard, l’article 7 de la proposition de loi prévoit que le chapitre II bis du titre IV du livre Ier de la première partie du Code du travail sera complétée par un article L1142-11 ainsi rédigé :

« Art. L1142-11 - Dans les entreprises d’au moins mille salariés, l’employeur publie chaque année un indicateur relatif aux écarts de représentation entre les femmes et les hommes aux postes à plus forte responsabilité mentionnés à la deuxième phrase du 2° de l’article L22-10-10 du même Code, selon des modalités et une méthodologie définie par décret ».

Cet article serait également complété par une phrase ainsi rédigé :

« Cet indicateur décrit les actions mises en œuvre pour permettre une représentation minimale de 30% de chaque sexe, selon des modalités et une méthodologie définies par décret. Ce décret prend en compte la répartition par sexe des postes visés au premier alinéa à la date de publication de la loi n° du visant à accélérer l’égalité économique et professionnelle ».

Cette proportion minimale de représentation d’un sexe de 30% (pour les 10% de postes à plus fortes responsabilité) a pour vocation d’entrer en vigueur cinq ans après la publication de la loi, puis un taux de 40% entrerait en vigueur huit ans après sa publication.

Le chapitre II bis du IV du livre Ier de la première partie du Code du travail serait complété par un article L1142-12 ainsi rédigé :

« Art. L1142-12. - Dans les entreprises d’au moins mille salariés, lorsque les résultats obtenus par l’entreprise, au regard de l’indicateur mentionné à l’article L1142 11, se situent en deçà d’un niveau défini par décret, l’entreprise dispose d’un délai de deux ans pour se mettre en conformité. À l’expiration de ce délai, si les résultats obtenus sont toujours en deçà du niveau défini par décret, l’employeur se voit appliquer une pénalité financière. Dès lors qu’une pénalité lui est appliquée sur le fondement du présent alinéa, l’employeur ne peut se voir appliquer la pénalité financière prévue à l’article L2242 8.
Le montant de la pénalité prévue au premier alinéa du présent article est fixé au maximum à 1% des rémunérations et gains au sens du premier alinéa de l’article L242 1 du Code de la sécurité sociale et du premier alinéa de l’article L741 10 du Code rural et de la pêche maritime versés aux travailleurs salariés ou assimilés au cours de l’année civile précédant l’expiration du délai mentionné au premier alinéa du présent article. Le montant est fixé par l’autorité administrative, dans des conditions prévues par décret. En fonction des efforts constatés dans l’entreprise en matière d’égalité salariale entre les femmes et les hommes ainsi que des motifs de sa défaillance, un délai supplémentaire de deux ans peut lui être accordé pour se mettre en conformité.
Le produit de cette pénalité est affecté au fonds mentionné à l’article L135 1 du Code de la sécurité sociale
 ».

Cet article devrait entrer en vigueur huit ans après la publication de la présente loi.

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https://www.village-justice.com/articles/egalite-femmes-hommes-que-prevoit-proposition-loi-rixain-visant-accelerer,39309.html

 

Frédéric CHHUM avocat et membre du conseil de l’ordre des avocats de Paris (mandat 2019-2021)

Annaelle ZERBIB Juriste M2 DPRT Paris Saclay

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