Sur la demande de rappel de salaire : le directeur de production obtient un rappel de salaire de 284 jours travaillés et non payés car « il s’est effectivement tenu à la disposition de son employeur à certaines dates pour y effectuer des prestations de travail ».

Les juges d’appel relèvent que l’appelant soutient qu’entre le 26 juillet 2011 et le 4 février 2015, il a travaillé 546 jours qui n’ont été ni déclarés, ni payés et qu’il n’a en outre bénéficié d’aucun contrat de travail écrit à ce titre.

Il précise qu’il conviendra de fixer le salaire journalier de référence à hauteur de 580 euros bruts de 2011 à 2014, soit un taux horaire de 72,50 euros bruts, puis de 600 euros bruts à compter de 2015, soit un taux horaire de 75 euros bruts.

L’AGS réplique que l’appelant demande le règlement d’heures de travail pour lesquelles il n’établit aucun décompte précis, ce dernier se limitant à rappeler les jours de travail qui n’auraient pas été payés en déclarant avoir travaillé du lundi au vendredi toute l’année, sans aucun jour de congés payés, alors qu’il était déclaré en temps partiel et qu’il ne travaillait pas exclusivement pour la société Vera Cruz Films, l’intéressé prétendant en outre ne pas avoir été payé et déclaré pour certaines périodes qui étaient pourtant couvertes par ses contrats de travail ou pour lesquelles il n’était même pas présent.

Elle précise qu’il conviendra en toute hypothèse de fixer le salaire moyen mensuel brut à hauteur de 2.930,16 euros correspondant au minimum conventionnel.

A titre liminaire, compte tenu de l’absence de coemploi et de la mise hors de cause précitée de la société Bambuck Et Associés, la Cour constate que ni le liquidateur de la société Vera Cruz Films, lequel n’a pas constitué avocat, ni l’AGS ne soulèvent la prescription partielle de l’action en paiement d’un rappel de salaire formée par l’appelant.

Dès lors, au vu des mails échangés par l’appelant dans le cadre de ses fonctions et de son activité professionnelle pour le compte de la société Vera Cruz Films, l’intéressé établissant qu’il s’est effectivement tenu à la disposition de son employeur à certaines dates pour y effectuer des prestations de travail, soit, sur la base des éléments justificatifs produits et déduction faite des périodes pour lesquelles l’intéressé n’était pas présent ou au titre desquelles les parties avaient conclus des contrats de travail à durée déterminée, 43 jours en 2011, 36 jours en 2012, 77 jours en 2013, 118 jours en 2014 et 10 jours en 2015, la Cour relève que le salarié est en droit d’obtenir un rappel de salaire à hauteur de 284 jours.

La Cour d’appel affirme que conformément aux dispositions de l’article L1242-15 du Code du travail citées par l’appelant dans ses conclusions, la rémunération perçue par le salarié titulaire d’un contrat de travail à durée déterminée ne peut être inférieure au montant de la rémunération que percevrait dans la même entreprise, après période d’essai, un salarié bénéficiant d’un contrat de travail à durée indéterminée de qualification professionnelle équivalente et occupant les mêmes fonctions, soit, sur la base des dispositions salariales de la convention collective nationale de la production audiovisuelle, un salaire de référence mensuel de 2.930,16 euros applicable pour un salarié occupant les fonctions de directeur de production.

L’appelant est en toute hypothèse mal fondé à se référer à son salaire tel qu’il ressort de ses bulletins de paie en ce qu’il ne peut prétendre de ce chef cumuler les avantages du statut de travailleur intermittent, notamment la majoration de sa rémunération, avec ceux du statut de travailleur permanent de l’entreprise qu’il sollicite par ailleurs.

La Cour lui accorde, par infirmation du jugement, un rappel de salaire d’un montant total de 38.388,28 euros pour la période comprise entre le 26 juillet 2011 et le 4 février 2015 outre 3.838,82 euros au titre des congés payés y afférents.

3) Sur le travail dissimulé : le caractère intentionnel de la dissimulation d’emploi n’est pas prouvé par le directeur de production.

L’appelant souligne qu’il a travaillé 546 jours entre le 26 juillet 2011 et le 4 février 2015 qui n’ont été ni déclarés ni rémunérés et que l’élément intentionnel de la dissimulation de l’emploi est démontré par la connaissance des dirigeants de la société de cet état de fait.

L’AGS réplique qu’aucun élément ne démontre l’intention frauduleuse de la société Vera Cruz Films.

En application des dispositions des articles L8221-5 et L8223-1 du Code du travail, l’appelant ne justifiant pas, au vu des seuls éléments produits, du caractère intentionnel de la dissimulation d’emploi alléguée, la Cour confirme le jugement en ce qu’il a rejeté cette demande.

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Frédéric CHHUM avocat et ancien membre du conseil de l’ordre des avocats de Paris (mandat 2019-2021)

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