1) Champ d’application : acteurs visés.

Le décret n°2022-727 du 28 avril 2022 précise que la loi n°2020-1266 du 19 octobre 2020.

La loi n° 2020-1266 du 19 octobre 2020 visant à encadrer l’exploitation commerciale de l’image des enfants, s’applique pour les enfants de moins de seize ans et ses représentants légaux.

L’application du régime relatif à l’encadrement de l’exploitation commerciale de l’image des mineurs s’applique aux employeurs diffusant sur une plateforme en ligne des enregistrements audiovisuels dont le sujet principal est un enfant de moins de seize ans.

2) Protection des enfants influenceurs.

2.1) Dépôt d’une demande d’autorisation.

Le dépôt d’une demande d’autorisation auprès du préfet du siège de l’entreprise s’applique à toute personne souhaitant engager ou produire un enfant âgé de moins de seize ans en vue d’exercer les activités énoncées à l’article L7124-1 du Code du travail, dont les enregistrements audiovisuels en vue d’une diffusion à titre lucratif sur un service de plateforme de partage de vidéos.

De même, la demande d’autorisation individuelle est instruite selon le décret, par le DREETS (directeur départemental chargé de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités), afin de permettre un suivi et une protection plus ciblée des mineurs.

2.2) Contrôle du rôle proposé.

Le décret n°2022-721 du 28 avril 2022 encadre l’exploitation commerciale de l’image des mineurs.

Le décret soumet l’instruction de l’autorisation individuelle à l’appréciation des difficultés et de la moralité du rôle confié à l’enfant [1].

De cette manière, autant le mannequinat, que le domaine des jeux vidéos et désormais de l’influence, sont soumis à une condition de moralité aux fins de protéger les mineurs.

En plus du caractère moral de l’activité rémunérée en cause, le décret impose aussi l’appréciation lors de l’instruction de l’autorisation individuelle, « du rythme des activités, notamment en soirée ou au cours de la même semaine », qui ne doit pas être excessif au vu de l’âge de l’intéressé.

2.3) Examen préalable à l’emploi de l’enfant.

Le décret n°2022-721 du 28 avril 2022 soumet la demande d’agrément présentée par une agence de mannequins en vue d’engager des enfants, à un examen médical plus précis, détaillé à l’article R7124-9 du Code du travail.

En effet, ce dernier article précise que cet examen médical doit être réalisé par un pédiatre ou par un médecin généraliste, et doit faire apparaître si « compte tenu de l’âge et de l’état de santé de l’enfant, celui-ci est en mesure d’assurer une activité de mannequin sans compromettre sa santé ou son développement ».

Pour lire l’intégralité de la brève, cliquez sur le lien ci-dessous

https://www.village-justice.com/articles/enfants-influenceurs-quel-encadrement-exploitation-commerciale-leurs-images-sur,42543.html

 

Frédéric CHHUM avocat et ancien membre du conseil de l’ordre des avocats de Paris (mandat 2019-2021)

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