1)      Le Conseil de prud’hommes de Paris prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail du chef constructeur

Le Conseil de prud’hommes de Paris, dans son jugement du 6 décembre 2021 (n° RG F 21/02001) rappelle que lorsque l’employeur a commis un manquement grave rendant impossible la poursuite du contrat de travail, la résiliation judiciaire prononcée par les juges du fond a les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, qu’il appartient aux juges d’apprécier si la poursuite du contrat de travail est mise en cause du fait des faits des manquements de l’employeur.

Il appartient au salarié de rapporter la preuve de la réalité des faits reprochés à son employeur.

L’appréciation de la gravité des manquements de l’employeur relève du pouvoir souverain des juges du fond.

Selon l’article L. 1222-1 du Code du travail, le contrat de travail est exécuté de bonne foi.

L’article 6 du Code de procédure civile dispose qu’à l’appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d’alléguer les faits propres à les fonder.

Selon l’article 9 de ce même Code, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

En l’espèce, Monsieur G allègue trois manquements de son employeur qui justifieraient la résiliation judiciaire de son contrat de travail :

-          La surcharge de travail constitutive d’un harcèlement moral et d’un manquement par la société LE MANOIR H à son obligation de prévention de la santé et de la sécurité ;

-          Un travail réalisé sans protection en dehors du champ de compétences et/ou avec ses outils personnels usés ;

-          Le non-respect des dispositions légales, conventionnelles et réglementaires relatives à la durée du travail.

Monsieur G verse aux débats un listing des échanges de sms professionnels entre lui et différents interlocuteurs de la société entre 2017 et 2020 dont il ressort que régulièrement il travaillait au-delà de 19h.

Les attestations produites par Monsieur G font état que ce dernier, comme d’autres salariés, étaient amené à travailler 10 heures par jour voire au-delà.

Il lui arrivait même de travailler les jours fériés (par exemple le 15 août 2019, déplacement à Bruxelles).

Outre son travail d’exécution, Monsieur G devait encadrer les salariés temporaires et les prestataires extérieurs qui venaient constamment lui prêter main forte pour la construction des décors, ce qui lui occasionnait une charge supplémentaire de travail.

Il ressort que même si l’ambiance de la société pouvait être conviviale et chaleureuse, la nature de l’activité de la société impliquait une forte disponibilité de son personnel, en particulier de Monsieur G, ce qui a pu altérer la santé physique et mentale de ce dernier.

Monsieur G ne verse aux débats aucun élément significative démontrant que sa surcharge de travail serait constitutive d’un harcèlement moral.

Monsieur G produit des attestations démontrant qu’il a été amené, comme d’autres salariés, à intervenir sur le toit de l’établissement pour nettoyer les gouttières et remettre les bâches, sans que l’employeur ne lui fournisse le matériel de sécurité adéquat, qu’à ce titre, la société LE MANOIR H a manqué à son obligation de prévention de la santé et de la sécurité.

Faute d’avoir du matériel et de l’outillage mis à sa disposition par son employeur, Monsieur G a été contraint d’utiliser du matériel et outillage personnels dans le cadre de l’exécution de son contrat de travail.

Monsieur G allègue que ses durées du travail quotidiennes ont dépassé les durées maximales autorisées par la loi ou la convention collective, qu’il verse aux débats un état de ses heures travaillées sur la période mai 2017/mai 2019, qu’il apparait que Monsieur G a ponctuellement travaillé au-delà de 10 heures par jour, que ces situations sont corroborée par les sms échangés aux mêmes jours, ainsi par exemple : jeudi 5 octobre 2017 : 12h16 travaillées – sms de son employeur envoyé à 20h02 : « on se rejoint où ? », mercredi 3 octobre 2018 : 11h55 travaillées – sms envoyé à un collègue à 23h55 : « je viens de sortir », mercredi 30 janvier 2019 : 11h30 travaillées – sms envoyé à un collègue à 20h34 : « on a fini, si tu veux venir, on appelle Adil (l’employeur) dans 30 mn).

Par exemple la semaine 40 en 2017, Monsieur G a travaillé 51h06 et 74h43 la semaine 41, qu’en 2018, la semaine 40, il a travaillé 57h55 et 52 heures la semaine 42, qu’en 2019, il a travaillé 57h27 la semaine 9 et 62 heures la semaine 14.

La société LE MANOIR H ne fournit aucun relevé d’heures de travail de Monsieur G.

Il ressort clairement que Monsieur G a travaillé ponctuellement au-delà des durées maximales journalières et hebdomadaires, plus particulièrement en 2019, que ces durées anormales de travail ont contribué à la dégradation de sa santé physique et morale.

La société LE MANOIR H a commis des manquements graves rendant impossible la poursuite du contrat de travail.

En conséquence, le Conseil de prud’hommes prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail de Monsieur G en date du 6 décembre 2021 ayant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamne dès lors la société LE MANOIR H à verser à Monsieur G la somme de 5.810,08 euros au titre d’indemnité compensatrice de préavis, 581 euros pour les congés payés afférents, la somme de 3.268,17 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement ainsi que la somme de 8.715,12 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

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Frédéric CHHUM avocat et ancien membre du conseil de l’ordre des avocats de Paris (mandat 2019-2021)

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