Depuis 2020, la jurisprudence de la Cour de cassation en matière d’heures supplémentaires semble bien établie.


Notamment, depuis son arrêt du 28 mars 2020 (n°18-10.919) par lequel elle modifiait sa terminologie en matière de preuve des heures supplémentaires, la Cour de cassation tend à préciser de plus en plus quels sont les éléments pouvant être considérés comme « suffisamment précis ».

La tendance jurisprudentielle en matière d’heures supplémentaires est très favorable aux salariés.

1) Une jurisprudence désormais constante de la Cour de cassation en matière d’heures supplémentaires.

Ainsi, on peut très facilement constater à la lecture des arrêts de la Cour de cassation depuis 2020 que sa jurisprudence en matière d’heures supplémentaires est claire et établie.

Le raisonnement suivi par la Haute Juridiction est systématiquement le même :

Tout d’abord, la Cour de cassation rappelle qu’au regard de l’article L3171-2, alinéa 1er du Code du travail, et dès lors que tous les salariés d’un service « ne travaillent pas selon le même horaire collectif », l’employeur est tenu d’établir les « documents nécessaires au décompte de la durée de travail ».

L’employeur doit donc théoriquement disposer de l’ensemble des documents nécessaires permettant de démontrer la réalité des horaires des salariés.

Ensuite, la Cour de cassation rappelle qu’en matière de durée du travail, l’article L3171-4 du Code du travail organise un partage de la charge de la preuve :
 Le salarié doit présenter des « éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées » ;
 Face à cela, l’employeur doit y répondre en « produisant ses propres éléments », éléments dont il doit disposer dans la mesure où il « assurer le contrôle des heures de travail ».

C’est enfin au regard de ces éléments que la Cour de cassation apprécie, d’une part si le salarié a présenté des éléments suffisamment précis, et d’autre part si l’employeur a également produit des éléments.

Il ressort de l’ensemble des arrêts rendus en matière d’heures supplémentaires que dès lors que le salarié présente, a minima, un tableau récapitulatif de ses horaires quotidiens et du nombre d’heures hebdomadaires effectuées, la Cour de cassation estime qu’il présente des éléments suffisamment précis.

En revanche, si dans une telle situation, le salarié est débouté de sa demande, la Cour de cassation relève systématiquement que la Cour d’appel fait peser la charge de la preuve sur le seul salarié.

Ainsi, dans tous ces arrêts, la réponse de la Cour de cassation a été systématiquement la même :

« En statuant ainsi, alors qu’il résultait de ses constatations, d’une part, que le salarié présentait des éléments suffisamment précis pour permettre à l’employeur de répondre, d’autre part, que ce dernier ne produisait aucun élément de contrôle de la durée du travail, la cour d’appel, qui a fait peser la charge de la preuve sur le seul salarié, a violé le texte susvisé » (9 juin 2022
Cour de cassation, Pourvoi n° 21-11.482
).

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Frédéric CHHUM avocat et ancien membre du conseil de l’ordre des avocats de Paris (mandat 2019-2021)

Camille BONHOURE avocat

CHHUM AVOCATS (Paris, Nantes, Lille)

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