Dans sa décision n°2022-1031 du 19 janvier 2023, le Conseil constitutionnel refuse de donner au secret professionnel de l’avocat valeur constitutionnelle.

Cette décision est décevante mais attendue.  

Sur l’article 56-1-2 du Code de procédure pénale.

Ce texte avait été très contesté par les avocats et les institutions ordinales et nationales des avocats.

Dans un tweet du 18 novembre 2021 [1] adressé à tous les avocats et à leurs représentants, le Ministre de la justice avait suggéré des modifications du texte litigieux ou à défaut, un retrait de l’article 3 du projet de loi pour la confiance dans l’institution judiciaire avec maintien des règles en vigueur à l’époque.

Le barreau de Paris avait vivement contesté l’article 3 du projet de loi pour la confiance dans l’institution judiciaire et avait organisé de nombreuses manifestations pour contester ce texte.

Finalement, les représentants des avocats avait opté pour le retrait du texte comme le suggérait le Ministre mais in fine, le texte de loi a été voté dans des termes proches de la version proposée par le Ministre de la Justice Dupond Moretti.

Les dispositions contestées prévoient que, par exception à l’article 56-1 du Code de procédure pénale, lorsqu’un document relevant de l’exercice des droits de la défense et couvert par le secret professionnel du conseil est découvert à l’occasion d’une perquisition réalisée dans le cabinet d’un avocat, à son domicile ou dans un autre lieu, ce secret n’est, sous certaines conditions, pas opposable aux mesures d’enquête ou d’instruction relatives à certaines infractions. Ces dispositions sont ainsi susceptibles de porter atteinte aux droits de la défense.

Le Conseil constitutionnel raisonne en 4 temps.

2.2.1) Objectifs de valeur constitutionnelle de recherche des auteurs d’infractions et de lutte contre la fraude fiscale.

En premier lieu, en adoptant ces dispositions, le législateur a entendu permettre la saisie de documents qui tendent à révéler une fraude fiscale ou la commission d’autres infractions. Il a ainsi poursuivi les objectifs de valeur constitutionnelle de recherche des auteurs d’infractions et de lutte contre la fraude fiscale.

2.2.2) L’article 56-1-1 ne s’applique pas aux documents couverts par le secret professionnel de la défense.

En second lieu, d’une part, les dispositions contestées ne s’appliquent pas aux documents couverts par le secret professionnel de la défense.

2.2.3) Secret professionnel du conseil : seuls sont susceptibles d’être saisis ceux qui ont été utilisés aux fins de commettre ou de faciliter la commission des infractions de fraude fiscale, corruption, trafic d’influence, financement d’une entreprise terroriste ou encore de blanchiment de ces délits.

D’autre part, parmi les documents couverts par le secret professionnel du conseil, seuls sont susceptibles d’être saisis ceux qui ont été utilisés aux fins de commettre ou de faciliter la commission des infractions de fraude fiscale, corruption, trafic d’influence, financement d’une entreprise terroriste ou encore de blanchiment de ces délits.

2.2.4) Le bâtonnier, son délégué ou la personne chez laquelle il est procédé à la perquisition peuvent s’opposer à la saisie de ces documents dans les conditions prévues aux articles 56-1 et 56-1-1 du Code de procédure pénale.

En outre, le bâtonnier, son délégué ou la personne chez laquelle il est procédé à la perquisition peuvent s’opposer à la saisie de ces documents dans les conditions prévues aux articles 56-1 et 56-1-1 du Code de procédure pénale.

Dès lors, le grief tiré de la méconnaissance des droits de la défense doit être écarté.

Il en va de même, pour ces mêmes motifs et ceux énoncés aux paragraphes 15 et 16, des griefs tirés de la méconnaissance du droit au respect de la vie privée et du secret des correspondances.

Il résulte de tout ce qui précède que l’article 56-1-2 du Code de procédure pénale, qui n’est pas entaché d’incompétence négative et qui ne méconnaît pas non plus le droit à un procès équitable, le principe selon lequel nul n’est tenu de s’accuser ou le principe d’égalité devant la loi, ni aucun autre droit ou liberté que la Constitution garantit, doit être déclaré conforme à la Constitution.

Pour lire l’intégralité de l’arrêt, cliquez sur le lien ci-dessous

Perquisitions chez l’avocat : les articles 56-1 et 56-1-2 du CPP sont conformes à la Constitution. Par Frédéric Chhum, Avocat. (village-justice.com)

Frédéric CHHUM avocat et ancien membre du conseil de l’ordre des avocats de Paris (mandat 2019-2021)

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